Texte 2022032837
Article 1er.La présente ordonnance spéciale règle une matière visée à l'article 123, § 2, de la Constitution et à l'article 41, § 8, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Art. 2.A l'article 41, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La proposition des secrétaires d'Etat régionaux présentée par le Gouvernement est constituée de telle sorte que, par groupe linguistique, l'ensemble des ministres et secrétaires d'Etat régionaux compte au maximum deux tiers de personnes appartenant au même sexe. ".
Art. 3.Les dispositions de la présente ordonnance spéciale entrent en vigueur lors de l'installation du Gouvernement qui fait suite au prochain renouvellement intégral du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.