Texte 2022032733

21 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
12-8-2022
Numéro
2022032733
Page
62063
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-21/07
Entrée en vigueur / Effet
22-08-2022
Texte modifié
20140004072014000409
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

Article 1er. L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété comme suit :

" 19° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine : soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception. ".

Art. 2.Dans l'article 24 du même arrêté, le mot " plusieurs " est remplacé par les mots " maximum deux ".

Art. 3.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Par activité professionnelle, il faut entendre toute activité, rémunérée de quelque façon que ce soit, qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction."

Art. 4.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 9 mai 2016, 26 janvier 2018 et 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

"Les épreuves d'aptitude physique pour prolonger la validité du certificat d'aptitude fédéral, telles que visées au § 7 peuvent être effectuées dans un centre de formation autre que celui où a été obtenu le certificat d'aptitude fédéral initial."

dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "37, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "37, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° " ; les mots "37/1, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "37/1, § 1er, 1°, 3° à 6° " et les mots "38, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "38, § 1er, 1°, 3° à 6° " ;

le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les candidats recevront un certificat de participation portant la mention "réussi" ou "échoué" après chaque module, indiquant la date de présentation du test."

il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit :

" § 9. Les certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés au présent article sont équivalents respectivement aux certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés à l'article 20 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 déterminant le statut administratif du personnel opérationnel de la protection civile."

Art. 5.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots "l'article 37/1, § 3, alinéa 4" sont insérés entre les mots "visée à l'article 37, § 2, alinéa 4," et les mots "ou à l'article 38, § 2, alinéa 4".

Art. 6.Dans l'article 38, § 1/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "l'officier" sont chaque fois remplacés par les mots "le capitaine, major ou colonel" ;

dans l'alinéa 2, le mot "officier" est remplacé par les mots "capitaine, major ou colonel".

Art. 7.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 mai 2016 et du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte en néerlandais de l'alinéa 1er, les mots "hebben ondergaan" sont insérés entre le mot " onderzoek " et le mot " zoals " ;

à l'alinéa 1er, les mots " et qui ont une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " au travail " et le mot " sont " ;

dans l'alinéa 6, les mots " § 2 " sont remplacés par les mots " §§ 2 et 3 " ;

dans l'alinéa 6, les mots " la période de stage complète ne peut excéder trois ans pour le stagiaire professionnel et " sont remplacés par les mots " le stage du stagiaire professionnel se termine au plus tard trois ans après le début de la formation nécessaire à l'obtention du brevet prévu à l'alinéa 3 et la période de stage complète ne peut excéder ".

Art. 8.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de recrutement du pompier volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de recrutement, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

Art. 9.Dans l'article 51 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

"Si le commandant propose de ne pas renouveler la nomination, cette proposition est, au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de six ans, notifiée simultanément au conseil et à l'intéressé. L'intéressé peut, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans un délai d'un mois après avoir été informé de la proposition, demander à être entendu par le conseil. Le conseil organise l'audition et prend une décision avant la fin de la nomination. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix lors de l'audition."

Art. 10.Dans l'article 54, § 1er, première phrase, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots " qui remplissent la condition de promotion concernant le grade " sont insérés entre les mots " des membres du personnel" et les mots " via le site internet de la zone ".

Art. 11.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, la première phrase commençant par les mots " Le jury " et finissant par les mots " des candidats " est remplacée comme suit :

" Dans le cas d'une promotion au grade de caporal, le jury est composé au moins pour moitié de sous-officiers ou d'officiers appartenant à la ou aux zones des candidats et au moins d'une personne qui n'appartient pas à la ou aux zones des candidats. Dans les autres cas, le jury est composé au moins pour moitié d'officiers, dont l'un au moins appartient à la ou aux zones des candidats et au moins d'une personne qui n'appartient pas à la ou aux zones des candidats."

Art. 12.L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de promotion du pompier volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de promotion, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

Art. 13.Dans le livre 5 du même arrêté, il est inséré un titre 1/1 comportant les articles 66/1 à 66/2, rédigé comme suit :

"Titre 1/1. - DE LA RETROGRADATION VOLONTAIRE

Art. 66/1.Le conseil peut, à la demande du membre du personnel, procéder à sa rétrogradation.

La rétrogradation volontaire constitue une nouvelle nomination du membre du personnel à un grade inférieur.

Art. 66/2.§ 1er. La demande de rétrogradation se fait par une requête motivée du membre du personnel auprès du conseil.

La requête est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine et précise le grade demandé.

§ 2. Le conseil prend sa décision dans un délai de trois mois suite à l'envoi de la requête.

La décision détermine l'échelle d'indemnité de prestation ou l'échelle de traitement afférente au nouveau grade.

La décision est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. ".

Art. 14.L'article 83/4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de mobilité, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

Art. 15.Dans l'article 83/5 du même arrêté, les mots "les articles 75 à 82" sont remplacés par les mots "les articles 75 à 79 et les articles 81 à 83".

Art. 16.Dans le livre 5, titre 2, chapitre 1/1, du même arrêté, il est inséré un article 83/6 rédigé comme suit :

"Art. 83/6. S'il existe un accord tel que visé à l'article 24, la nomination du membre du personnel volontaire dans la zone d'origine ne cesse pas du fait de la mobilité vers une autre zone. "

Art. 17.L'article 105 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le membre du personnel dont la nomination n'est pas confirmée bénéficie d'une indemnité de départ égale à une fois le traitement mensuel moyen perçu pendant la durée du stage. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ. "

Art. 18.Dans le livre 5, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, il est inséré un article 109/1 rédigé comme suit :

"Art. 109/1. Si le membre du personnel volontaire respecte l'obligation de domicile ou de disponibilité de sa zone d'origine, sa nomination dans cette zone ne cesse pas en raison de sa professionnalisation dans une autre zone, sous réserve de l'obtention d'un accord de cumul de l'autre zone conformément à l'article 26, § 2."

Art. 19.L'article 114 du même arrêté est complété avec les mots " , à l'exception de l'article 150 ".

Art. 20.Dans l'article 115, alinéa 2 et dans l'article 120 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, les mots " op bevordering in de weddeschaal " sont remplacés par les mots " op voortgang in de weddeschaal " ;

les mots "article 52, alinéa 2,1° " sont remplacés par les mots "article 52".

Art. 21.Dans le livre 5, titre 4, chapitre 2 du même arrêté, sont insérés les articles 118/1 à 118/3 rédigés comme suit :

"Art. 118/1. Si les mesures ou conditions de travail déterminées par le médecin du travail en application du Code du bien-être au travail suggèrent un changement de régime de travail, la réintégration du membre du personnel conformément à l'article 117 est admis dans un régime de travail à temps partiel aux conditions suivantes :

la réintégration a lieu après une absence ininterrompue pour cause de maladie d'au moins trente jours calendriers ou après la fin d'une période de prestations réduites pour raisons médicales visée à l'article 239/1;

la réintégration a une durée maximale de douze mois, en fonction de la durée des mesures ou des conditions de travail déterminées par le médecin du travail ;

des prolongations de douze mois au maximum sont autorisées si le médecin du travail propose à nouveau un changement de régime de travail à l'occasion d'un nouvel examen ;

le membre du personnel est réintégré dans une fonction adaptée pour au moins 50 % de son temps de travail normal ;

le travail à temps partiel est réparti sur la semaine, en tenant compte de l'avis du médecin du travail ;

la fonction adaptée est une fonction administrative.

Art. 118/2.La période non prestée en raison du régime de travail à temps partiel visé à l'article 118/1 est considérée comme une absence pour maladie visée aux articles 223 et suivants ou comme une disponibilité pour maladie visée à l'article 232 en fonction de la situation du membre du personnel.

Art. 118/3.Le régime de travail à temps partiel est suspendu en cas :

d'interruption de carrière ;

d'absence de longue durée pour raisons personnelles.

Le régime de travail à temps partiel est temporairement suspendu lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle."

Art. 22.Dans l'article 145, alinéa 2 du même arrêté, les mots " l'ancienneté valorisable pour la promotion" sont remplacés par les mots "l'ancienneté de grade".

Art. 23.L'article 150, § 1er, alinéa 5 du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

"Dispenser une formation continue, dans sa zone ou dans une autre zone, ou dans un centre de formation, est considéré comme du temps de travail au sens de l'article 3, 4° de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale pour les membres du personnel professionnels, ou comme du temps de service au sens de l'article 174, 1°, pour les membres du personnel volontaires, à la condition qu'une convention soit conclue entre la zone, le centre de formation et l'instructeur."

Art. 24.Dans l'article 153 du même arrêté, les mots "titulaire de l'attestation "Gestion des compétences et évaluation"" sont insérés entre les mots "supérieur fonctionnel" et le mot "désigné".

Art. 25.Dans l'article 182 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 4°, les mots " pour les aidants proches" sont insérés entre les mots " d'un membre de la famille malade" et les mots " et pour le congé parental ".

l'article est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° régime de travail à temps partiel dans le cadre d'une reprise du travail pour raisons médicales.".

Art. 26.Dans le texte néerlandais de l'article 184 du même arrêté, les mots `en in weddenschaal bevordering in weddenschaal' sont remplacés par les mots `of in weddenschaal'.

Art. 27.L'article 192 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par "placement familial de longue durée", "placement familial de courte durée", "enfant placé" et "père et mère d'accueil", les définitions visées à l'article 2, § 1er, 4° à 7°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat."

Art. 28.Dans l'article 194, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "pour les aidants proches" sont insérés entre les mots "d'un membre de la famille malade" et les mots "et pour le congé parental".

Art. 29.L'article 198, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est complété par un 8°, rédigé comme suit :

"8° le régime de travail à temps partiel dans le cadre d'une reprise du travail pour raisons médicales.".

Art. 30.L'article 199 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Au décès du membre du personnel professionnel, l'allocation compensatoire des jours de congé annuel non pris est versée aux ayants droit."

Art. 31.Dans l'article 201 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° le décès du conjoint du membre du personnel professionnel, le décès de l'enfant naturel, de l'enfant adoptif ou de l'enfant qui était, au moment du décès ou avant celui-ci, placé chez le membre du personnel professionnel ou chez son conjoint dans le cadre d'un placement familial de longue durée : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel dans l'année qui suit le jour du décès.

Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel professionnel et moyennant l'accord du commandant ou de son délégué, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris;

/1. le décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, de la belle-fille, du beau-fils du membre du personnel professionnel ou de son conjoint: quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par le membre du personnel professionnel dans l'année qui suit le jour du décès.

Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel professionnel et moyennant l'accord du commandant ou de son délégué, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ;

/2. le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels le membre du personnel professionnel était placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès: quatre jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par le membre du personnel professionnel dans l'année qui suit le jour du décès.

Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel professionnel et moyennant l'accord du commandant ou de son délégué, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ;

/3 le décès d'un enfant qui était placé auprès du membre du personnel professionnel ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ouvrable.".

dans le paragraphe 2, les mots "5° /3," sont insérés entre les mots "au paragraphe 1er, 3°, " et le mot " 7° ".

Art. 32.L'article 204, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par le 10°, rédigé comme suit :

" 10° le membre professionnel a bénéficié d'un régime de travail à temps partiel dans le cadre d'une reprise du travail pour raisons médicales. ".

Art. 33.Dans l'article 209, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, les mots " dans une fonction au sein d'un service public " sont remplacés par les mots " dans une autre fonction au sein d'un service public ou dans l'enseignement subventionné ";

Il est ajouté une troisième phrase, rédigée comme suit : " Si le statut du service public ou de l'école subventionnée ne prévoit pas de stage ou de période d'essai, la durée maximale de ce congé est limitée à deux ans. ".

Art. 34.Dans l'article 217 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré.".

au paragraphe 2, les mots ", pour les aidants proches" sont insérés entre les mots " d'un membre de la famille malade" et les mots "et pour le congé parental".

le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"En cas d'interruption de carrière pour congé parental en application de l'article 12/1 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susvisé, le conseil peut refuser les demandes suivantes :

la division complète ou partielle de la période de quatre mois en périodes d'une semaine ou en multiples de celles-ci, telle que visée à l'article 12/1, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité ;

la division complète ou partielle de la période de huit mois en périodes d'un mois ou en multiples de celles-ci, telle que visée à l'article 12/1, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité.

l'interruption de la carrière d'un dixième, visée à l'article 12/1, § 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité. "

Art. 35.L'article 219 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 219. § 1er . Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines au membre du personnel professionnel qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :

de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;

de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;

de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;

de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.

L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du membre du personnel professionnel. Dans le cadre d'une adoption internationale, le membre du personnel professionnel peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.

§ 2. Le membre du personnel professionnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique au commandant ou à son délégué la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que le commandant ou son délégué n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

Le membre du personnel professionnel doit présenter les documents suivants :

une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du personnel professionnel pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;

une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant;

une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs.

§ 3. La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé d'adoption est allongé de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

La durée maximale du congé d'adoption est réduite de deux semaines, lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 201, § 1er, 4°.

La durée maximale du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 220, que le membre du personnel professionnel a déjà obtenu pour le même enfant. ".

Art. 36.Dans l'article 220 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil " sont supprimés ;

il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.".

Art. 37.L'article 221 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 221. § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au membre du personnel professionnel qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par " het Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.

La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.

§ 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.

Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens de l'alinéa 1er.

Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap.

§ 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention du membre du personnel professionnel est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales de service :

a)tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil ;

b)les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée ;

c)les contacts avec le service de placement.

Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable.

§ 4. Le membre du personnel professionnel qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer le commandant ou son délégué au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir le commandant ou son délégué le plus vite possible.

Pour pouvoir bénéficier du congé, le membre du personnel professionnel doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.

A la demande du commandant ou de son délégué, le membre du personnel professionnel apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve. ".

Art. 38.L'article 222 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 222. § 1er. Sans préjudice de l'article 221, le membre du personnel professionnel qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le " Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.

Dans le cas où le membre du personnel professionnel choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :

de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;

de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;

de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;

de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.

§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.

§ 3. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel professionnel dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Le membre du personnel professionnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique au commandant ou à son délégué la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si le commandant ou son délégué accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.

Le membre du personnel professionnel doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants :

les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;

une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.

§ 4. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.

La durée maximale du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 220, que le membre du personnel professionnel a déjà obtenu pour le même enfant. "

Art. 39.Dans le livre 9, chapitre 3, section 11 du même arrêté, il est inséré un article 222/1 rédigé comme suit :

"Art. 222/1. Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.

Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 221.

Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 221 est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année. "

Art. 40.Dans l'article 285, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968" sont remplacés par les mots "l'article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968".

Art. 41.Dans l'article 288, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968" ;

les mots " l'article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots " l'article 61bis, § 2, alinéa 2 ".

Art. 42.Dans l'article 289 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:

les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968" ;

les mots " l'article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots " l'article 61bis, § 2, alinéa 2 ".

Art. 43.L'article 291 du même arrêté est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Pendant la suspension dans l'intérêt du service, le membre n'a pas de droit à une promotion par avancement de grade. "

Art. 44.Dans l'article 292, alinéa 1er du même arrêté, les mots "à la promotion hiérarchique et" sont abrogés.

Art. 45.Dans l'article 302, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots ",une condition d'admission au stage visée à l'article 39, alinéa 1er, sans préjudice des articles 111, 1° ; 112, alinéa 2 et 117, alinéa 2, " sont insérés entre les mots "articles 37, 37/1 et 38" et les mots "ou une condition de nomination".

Art. 46.L'article 303, § 5, du même arrêté ; inséré par l'arrêté royale du 26 janvier 2018, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

Art. 47.L'article 305, 1°, du même arrêté est complété par les mots "comptabilisés dans la même zone ou dans des zones différentes et si nécessaire en combinant plusieurs périodes non consécutives".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours

Art. 48.L'article 6 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. Le membre du personnel professionnel bénéficie aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux d' :

une allocation de foyer ou de résidence;

une allocation de fin d'année ;

un pécule de vacances."

Art. 49.Dans le livre 2, titre 1er, du même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

" Art. 6/1. § 1er. Lorsqu'il est en incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle constatée après la date d'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel continue à percevoir son traitement, le pécule et les allocations visées à l'article 6 et, jusqu'à son remplacement, l'allocation de mandat ou celle pour l'exercice d'une fonction supérieure.

§ 2. Le membre du personnel a également droit aux allocations et aux primes suivantes : la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières, l'allocation pour diplôme et l'allocation pour spécialisation. Pour déterminer le montant journalier ou mensuel de cette prime et de ces allocations, il convient de calculer la moyenne journalière ou mensuelle des allocations octroyées au membre du personnel pour les prestations de service qu'il a effectivement fournies pendant les douze mois précédant l'accident.

Lorsque cette période de référence est inférieure à douze mois, cette moyenne journalière ou mensuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident. "

Art. 50.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "visées aux 3° et 4° " sont remplacés par les mots "visées au 3° ".

Art. 51.Dans les articles 12 à 19 du même arrêté, le 1° est complété comme suit : " Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention " satisfaisant ". "

Art. 52.Dans l'article 21, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les mots "des paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots "du paragraphe 3".

Art. 53.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : " § 1er. Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité. "

Art. 54.Dans l'article 33 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété comme suit : " Il est également tenu compte des services antérieurs effectués dans le même grade en tant que membre du personnel professionnel de la même zone de secours. Lors d'un recrutement ou d'une mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur, le membre du personnel volontaire conserve son ancienneté pécuniaire, pour autant qu'il ne reste pas membre du personnel volontaire de la zone dans laquelle il a acquis cette ancienneté pécuniaire. "

dans l'alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016 et modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, la première phrase est complétée par les mots : " par recrutement ".

Art. 55.L'article 45, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est abrogé.

Art. 56.L'article 47, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par une disposition sous 11°, rédigée comme suit :

"11° l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale. "

Art. 57.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 58.Les membres du personnel qui sont membres du personnel volontaire dans plus de deux zones au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2 peuvent le rester durant maximum deux années à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 59.L'article 7, 4° n'est pas applicable à l'officier professionnel stagiaire dont le stage de trois ans a déjà commencé au moment de l'entrée en vigueur de la disposition.

Art. 60.L'article 13 s'applique aux nouvelles demandes introduites après l'entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 61.Les articles 7, 4° ; 9; 11; 48 à 57 et 59 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les articles 25, 1° ; 28; 34, 2° et 35 à 39 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.

L'article 30 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Les articles 35 et 38 ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021 et à la condition que le congé commence au plus tôt le 1er janvier 2021.

Pour les demandes de congé d'adoption postérieures au 1er janvier 2021, le délai de sept mois visé à l'article 35 ne commence à courir que le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 62.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Echelles de traitement

Sapeur-pompier
B0-0 stagiaire B0-1 B0-2 B0-3 B0-4
0 15173 15173 15173 15173 15173
1 15435 16135 16135 16135 16135
2 15698 16355 16355 16355 16355
3 15961 16575 16575 16575 16575
4 16387 17005 17005 17005 17005
5 16813 17435 17435 17435 17435
6 17238 17865 18115 18115 18115
7 17664 18295 18545 18545 18545
8 18089 18725 18975 18975 18975
9 18515 19155 19405 19405 19405
10 18991 19585 19835 19835 19835
11 19466 19945 20295 20445 20445
12 19942 20745 21095 21245 21245
13 20188 21245 21495 22245 22245
14 20433 21575 21825 22675 22675
15 20678 21795 22045 22895 22895
16 20924 22015 22265 23115 23265
17 21169 22235 22485 23335 23465
18 21414 22455 22705 23555 23665
19 21660 22675 22925 23775 23885
20 21905 22895 23145 23995 24105
21 22150 23115 23365 24215 24325
22 22396 23345 23595 24445 24555
23 22641 23565 23865 24665 24775
24 22887 23785 24085 24885 24995
25 23132 24011 24411 25111 25221

Caporal
B1-1 B1-2 B1-3 B1-4
0 17165 17165 17165 17165
1 17165 17165 17165 17165
2 17165 17165 17165 17165
3 17165 17165 17165 17165
4 17165 18194 18194 18194
5 17595 18194 18194 18194
6 18025 18275 18275 18275
7 18455 18705 18705 18705
8 18885 19135 20251 20251
9 19315 19565 20607 20607
10 19745 19995 20963 20963
11 20105 20455 20963 21301
12 20905 21255 21755 22131
13 21288 21655 22405 22405
14 21597 21985 22835 22835
15 21806 22205 23055 23055
16 22065 22425 23275 23425
17 22324 22645 23495 23625
18 22584 22865 23715 23825
19 22835 23085 23935 24045
20 23055 23305 24155 24265
21 23275 23525 24375 24485
22 23505 23755 24605 24715
23 23725 24025 24825 24935
24 23945 24245 25045 25155
25 24171 24800 25271 25381

(premier) Sergent (-major)
M0-0 Stagiaire M0-1 M0-2 M0-3 M0-4
0 16135 17165 17165 17165 17165
1 16355 17165 17165 17165 17165
2 16575 17165 17165 17165 17165
3 17005 17165 17165 17165 17165
4 17165 17165 17165 17165 17165
5 18194 18194 18194 18194 18194
6 18275 18275 18275 18275 18275
7 18705 20750 20750 20750 20750
8 19135 21000 21000 21000 21000
9 19565 21350 21350 21350 21350
10 19995 21700 21700 21700 21700
11 20455 22050 22413 22413 22413
12 21255 22400 22775 22775 22775
13 21655 22650 23150 23150 23150
14 21985 22900 23400 23400 23400
15 22205 23150 23650 23988 23988
16 22425 23500 23900 24325 24325
17 22645 23750 24250 24750 24750
18 22865 24100 24600 25100 25100
19 23085 24450 24950 25450 25784
20 23305 24800 25300 25800 26118
21 23525 25035 25535 26035 26435
22 23755 25270 25770 26270 26670
23 24025 25505 26005 26505 26905
24 24245 25740 26240 26740 27140
25 24800 25975 26675 27275 27575

Adjudant (-chef)
M1-1 M1-2 M1-3 M1-4
0 22940 22940 22940 22940
1 22940 22940 22940 22940
2 22940 22940 22940 22940
3 22940 22940 22940 22940
4 22940 22940 22940 22940
5 22940 22940 22940 22940
6 22940 22940 22940 22940
7 22940 22940 22940 22940
8 22940 22940 22940 22940
9 22940 22940 22940 22940
10 22940 22940 22940 22940
11 23824 23824 23824 23824
12 25236 25236 25236 25236
13 25508 25508 25508 25508
14 25781 25986 25986 25986
15 26054 26191 26191 26191
16 26157 26327 26327 26327
17 26260 26600 26600 26600
18 26363 26873 27077 27077
19 26465 27145 27281 27281
20 26567 27297 27417 27417
21 26670 27450 27690 27690
22 26772 27602 27962 28167
23 26875 27755 28235 28372
24 27070 28000 28400 28508
25 27780 28900 29120 29600

Lieutenant (extinction)
O0-0 O0-1 O0-2 O0-3
0 22251 29747 29747 29747
1 22757 30243 30243 30243
2 23262 30739 30739 30739
3 24174 31235 31235 31235
4 24274 31730 31730 31730
5 25704 32226 32226 32226
6 25704 32722 32722 32722
7 27183 33218 33218 33218
8 27183 33714 33714 33714
9 28662 34209 34209 34209
10 28662 34705 34705 34705
11 30141 35201 35201 35201
12 30141 35697 35697 35697
13 31671 36192 36916 36916
14 31671 36688 37422 37422
15 33150 37184 37928 37928
16 33150 37680 38433 38433
17 34629 38176 38939 38939
18 34629 39043 39824 39824
19 36108 39911 40709 40709
20 36108 40159 40962 40962
21 37638 40407 41215 42023
22 37638 40531 41341 42152
23 39321 40655 41594 42410
24 39321 40778 41616 42432
25 39627 40902 41720 42539

Lieutenant
O1-1 O1-2 O1-3
0 30120 30120 30120
1 30120 30120 30120
2 30120 30120 30120
3 30120 30120 30120
4 30120 30120 30120
5 30120 30120 30120
6 30120 30120 30120
7 30120 30120 30120
8 30120 30120 30120
9 30120 30120 30120
10 30120 30120 30120
11 30120 30120 30120
12 30120 30120 30120
13 30680 30680 30680
14 31050 31050 31050
15 32500 32500 32500
16 32500 33000 33000
17 33950 33950 33950
18 33950 33950 33950
19 35050 35400 35400
20 35200 35400 36020
21 36700 36900 36900
22 36700 36900 36900
23 38200 38350 38550
24 38250 38350 38550
25 38350 38450 38550

Capitaine
O2-0 stagiaire O2-1 O2-2 O2-3 O2-4
0 25800 25800 25800 25800 25800
1 26850 26850 26850 26850 26850
2 26850 30200 30200 30200 30200
3 27900 30900 30900 30900 30900
4 27900 31300 31300 31300 31300
5 29000 31900 31900 31900 31900
6 29000 32500 32500 32500 32500
7 30050 33100 33228 33228 33228
8 30050 33700 33932 33932 33932
9 31100 34300 34636 34636 34636
10 31100 34900 35340 35340 35340
11 32200 35500 36044 36044 36044
12 32200 36100 36648 37344 37344
13 33250 36700 37252 37956 37956
14 33250 37300 37856 38568 38568
15 34300 37900 38460 39180 39180
16 34300 38500 39064 39792 39792
17 35350 39100 39668 40404 43090
18 35350 39700 40272 41016 43680
19 36450 40300 40876 41628 44280
20 36450 40900 41480 42240 44400
21 37500 41500 42084 42852 44480
22 37500 42100 42688 43464 44575
23 38550 42700 43292 44076 44675
24 39050 43300 43896 44488 44785
25 39550 43900 44200 44700 44955

Major
O3-1 O3-2 O3-3 O3-4
0 36788 36788 36788 36788
1 36788 36788 36788 36788
2 36788 36788 36788 36788
3 36788 36788 36788 36788
4 36788 36788 36788 36788
5 36788 36788 36788 36788
6 36788 36788 36788 36788
7 36788 36788 36788 36788
8 37432 37432 37432 37432
9 38077 38077 38077 38077
10 38721 38721 38721 38721
11 39366 39366 39366 39366
12 40010 40610 40610 40610
13 40705 41305 41305 41305
14 41399 41999 41999 41999
15 42094 42694 42694 42694
16 42739 43339 43339 43339
17 44084 44684 45885 45885
18 44679 45279 46555 46555
19 44929 45529 47224 47224
20 45179 45779 47410 47410
21 45429 46029 47596 47596
22 45679 46279 47696 47782
23 45929 46529 47886 48350
24 46179 46779 48076 48600
25 46429 47029 48266 48750

Colonel
O4-1 O4-2 O4-3 O4-4
0 43542 43542 43542 43542
1 43542 43542 43542 43542
2 43542 43542 43542 43542
3 43542 43542 43542 43542
4 43542 43542 43542 43542
5 43542 43542 43542 43542
6 43542 43542 43542 43542
7 43542 43542 43542 43542
8 43542 43542 43542 43542
9 43542 43542 43542 43542
10 43542 43542 43542 43542
11 44742 44742 44742 44742
12 45942 45942 45942 45942
13 46665 46665 46665 46665
14 47387 47387 47387 47387
15 48111 48111 48111 48111
16 48833 50033 50033 50033
17 49556 50756 50756 50756
18 50279 51479 51479 51479
19 51002 52202 52202 52202
20 51203 52403 53903 53903
21 51404 52604 54104 54104
22 51605 52805 54305 54305
23 52218 53418 54918 54918
24 52542 53742 55242 57207
25 52758 53958 55458 59495

V

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.