Texte 2022032713
TITRE Ier.- DISPOSITION INTRODUCTIVE
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. Les chapitres 5 et 6 de la présente loi assurent la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l'utilisation de documents d'informations clés par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
TITRE II.- DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art. 2.Dans l'article 19 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le point 7 est remplacé par ce qui suit :
"7. Il peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.".
Art. 3.Dans l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le point 6 est remplacé par ce qui suit :
"6. Le Conseil de régence peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.".
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 4.A l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°un 40° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"40° /1 "monnaie virtuelle" : représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;";
2°l'article est complété par un 80° rédigé comme suit :
"80° "OCM" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.".
Art. 5.Dans l'article 22bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par les lois des 25 décembre 2016 et 30 juillet 2018, l'alinéa 1er est complété par les mots "ni de celui de l'OCM conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.".
Art. 6.A l'article 30bis de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots ", ou monnaies virtuelles" sont insérés après les mots "produits ou services financiers" ;
2°à l'alinéa 1er, un 1° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"1° /1 subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de monnaies virtuelles, ou de certaines catégories d'entre elles ;" ;
3°à l'alinéa 2, les mots "ou de la monnaie" sont insérés après les mots "présentation du produit" et les mots "ou la monnaie" sont insérés entre les mots "ouvrir le produit" et le mot "concerné".
Art. 7.L'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, est complété par les mots "et de celles dévolues à l'OCM par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.".
Art. 8.L'article 36bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : " § 7. Le présent article est également applicable lorsqu'un intermédiaire d'assurances visé à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) enfreint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, al. 1er, 3°, ou au § 2 dont la FSMA contrôle le respect et porte de la sorte atteinte au fonctionnement ordonné des marchés financiers. Dans ce cas, les références à la révocation de l'agrément au paragraphe 2, 3°, et au paragraphe 5, s'entendent comme visant la radiation de l'inscription.
Pour l'application du présent article aux sociétés mutualistes visées au 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ainsi qu'aux intermédiaires d'assurances visés à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire "OCM" au lieu de "Banque"."
Art. 9.A l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, 2°, e), les mots ", à l'exception des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)" sont insérés après les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances" ;
b)dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "et les banque dépositaires" sont remplacés par les mots ", les banque dépositaires et les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)" ;
c)dans l'alinéa 1er, 4°, le e) est abrogé ;
d)dans l'alinéa 1er, le 4° est complété par un f), rédigé comme suit :
"f. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure où l'article 32 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l'article 38 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA." ;
e)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au paragraphe 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et par les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matières d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), relève des compétences de l'OCM, lorsque les dispositions concernées sont liées à leur statut de sociétés mutualistes ou d'intermédiaires d'assurances, selon le cas.";
2°le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Outre les avis requis à l'alinéa 1er, les dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er sont également prises par le Roi sur avis de l'OCM dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et/ou aux intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). Dans ce cas, l'avis de l'OCM est exclusivement rendu sous l'angle du respect des dispositions concernées par les sociétés mutualistes et les intermédiaires d'assurances susvisés.".
Art. 10.L'article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 60. Le comité de direction peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la FSMA.".
Art. 11.Dans l'article 69bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2017, l'alinéa 1 est complété par les mots "dont elle assure le contrôle".
Art. 12.Dans l'article 75, § 1er, de la même loi, le 19°, inséré par la loi du 26 avril 2010, est remplacé par ce qui suit: "19° à l'OCM, en sa qualité d'autorité de contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), ainsi que de leurs activités;".
Art. 13.Dans l'article 77quater de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2010 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, la première phrase est remplacée par la phrase : "Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la FSMA et l'OCM peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'ils déterminent.".
Art. 14.A l'article 81 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction," sont insérés entre les mots "Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er," et les mots "l'auditeur ou" ;
b)au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "d'un service ou réseau visé à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "d'un service visé à l'alinéa 2, 2°, ou du moyen de communications électroniques utilisé" ;
c)au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "services ou réseaux visés à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "services visés à l'alinéa 2, 2°, " ;
d)il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Dans le cas d'infractions aux articles 14 ou 15 du Règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut ordonner aux acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, de conserver les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui risquent d'être supprimées ou rendues anonymes, jusqu'à ce qu'il ait obtenu d'un juge d'instruction l'autorisation de requérir la communication de ces données.
Les paragraphes 1er, alinéa 3, et 3 s'appliquent par analogie à l'ordre visé à l'alinéa 1er.
Les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, veillent à ce que l'intégrité, la qualité et la disponibilité des données soient garanties et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée.
L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint demande sans délai l'autorisation préalable d'un juge d'instruction pour requérir la communication des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui font l'objet d'un ordre de conservation visé à l'alinéa 1er et fait part de cet ordre au juge d'instruction. Si le juge d'instruction refuse de donner l'autorisation de requérir la communication des données sur lesquelles porte l'ordre de conservation ou s'il estime que cet ordre n'était pas légitime ou justifié, cet ordre devient caduc. Dans ce cas, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint fait sans délai savoir au destinataire de l'ordre de conservation que celui-ci est devenu caduc.".
Art. 15.Dans l'article 87bis, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots "visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990" sont remplacés par les mots "visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990" ; et
2°les mots "Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités" sont chaque fois remplacés par le mot "OCM".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Art. 16.A l'article 4 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"L'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement inclut également les activités d'agent lié au sens de la directive 2014/65." ;
b)l'article est complété par un 16°, rédigé comme suit :
"16° "agent lié au sens de la directive 2014/65": toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services.".
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)
Art. 17.Dans l'article 23 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 17°, les mots "à l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934" sont remplacés par les mots "à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations" ;
b)l'article 23 est complété par un 22°, rédigé comme suit :
"22° gestionnaire de titre : le dépositaire externe désigné par la Caisse conformément à l'article 15 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, pour la conservation de titres."
Art. 18.Dans l'article 26, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2018, les mots ", au moyen d'une plateforme électronique sécurisée," sont insérés entre les mots "à la Caisse" et "les informations".
Art. 19.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots "et le 31 décembre 2021" sont remplacés par les mots "et le 31 décembre 2023".
Art. 20.Dans l'article 32/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque des titres visés par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, sont inclus dans les enveloppes scellées livrées, le service public fédéral compétent les livre au gestionnaire de titres de la Caisse. La Caisse conserve les titres pour le compte du locataire, par l'intermédiaire de son gestionnaire de titres, jusqu'à la date visée à l'article 12/1, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005. A cette date, la Caisse donne instruction à son gestionnaire de titres de détruire les titres qu'elle a conservés, sans autre formalité.".
Art. 21.Dans l'article 36, § 3, de la même loi, les mots ", au moyen d'une plateforme électronique sécurisée," sont insérés entre les mots "à la Caisse" et "les informations".
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
Art. 22.A l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, il est inséré un 61° /2, rédigé comme suit :
"61° /2 par "règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP);".
Art. 23.L'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Par exception à l'alinéa 1er, un document d'informations clés pour l'investisseur ne doit pas être rendu public lorsqu'un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.".
Art. 24.L'article 61, alinéa 1er, 2°, de la même loi est complété par les mots ", ou un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002".
Art. 25.A l'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Le présent paragraphe est également d'application en ce qui concerne la responsabilité de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail lorsqu'un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014." ;
2°au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "des informations clés pour l'investisseur" et les mots "et de leurs mises à jour" ;
3°au paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "et des informations clés pour l'investisseur" et les mots "sont conformes à la réalité" ;
4°au paragraphe 4, alinéas 1er et 2, les mots ", au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont chaque fois insérés entre les mots "aux informations clés pour l'investisseur" et les mots "ou à leurs mises à jour".
Art. 26.A l'article 64, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, les mots "ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "document d'informations clés pour l'investisseur" et les mots "ont été" ;
2°au 3°, les mots "ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "les informations clés pour l'investisseur" et les mots "et leurs mises à jour et compléments".
Art. 27.L'article 65, § 2, 1°, de la même loi est complété par les mots ", et, le cas échéant, le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014".
Art. 28.A l'article 85, § 2, alinéa 1er, 1° et 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2021, les mots "ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont chaque fois insérés entre les mots "les informations clés pour l'investisseur" et les mots "et les rapports annuels et semestriels".
Art. 29.A l'article 150, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :
"Par exception à l'alinéa 1er, un document d'informations clés pour l'investisseur ne doit pas être diffusé en Belgique lorsqu'un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.".
Art. 30.A l'article 154, § 2, alinéa 1er, 1° et 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2021, les mots "ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont chaque fois insérés entre les mots "les informations clés pour l'investisseur" et les mots "et les rapports annuels et semestriels".
Art. 31.A l'article 155, § 2, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, les mots "ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "document d'informations clés pour l'investisseur" et les mots "ont été" ;
2°au 3°, les mots "ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "les informations clés pour l'investisseur" et les mots "et leurs mises à jour".
Art. 32.A l'article 156/1, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2021, les mots "ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "les informations clés pour l'investisseur" et les mots ", les rapports annuels et semestriels".
Art. 33.A l'article 262, § 3, 8°, de la même loi, les mots "et le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "les informations clés pour l'investisseur" et les mots "et les rapports périodiques".
Art. 34.A l'article 287, 3°, de la même loi, modifié pour en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots ", un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "un document d'informations clés pour l'investisseur" et les mots "ou une mise à jour du prospectus" ;
2°les mots "ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "ou du document d'informations clés pour l'investisseur" et les mots "ou des avis, publicités et autres documents".
Art. 35.L'article 295/1, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et renuméroté par la loi du 19 avril 2014, est complété par les mots ", ou, le cas échéant, un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 n'a pas été rédigé, publié et notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.".
Chapitre 6.- Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
Art. 36.A l'article 89/1, § 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, remplacé par la loi du 4 juillet 2021, le 4° est complété par les mots "ainsi que, le cas échéant, le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014".
Art. 37.L'article 222, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante :
"Un document d'informations clés pour l'investisseur ne doit toutefois pas être rendu public lorsqu'un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 a été rédigé, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002.".
Art. 38.L'article 226, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, est complété par les mots ", ou un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002".
Art. 39.A l'article 228 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Le présent paragraphe est également d'application en ce qui concerne la responsabilité de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail lorsqu'un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014.".
2°au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "des informations clés pour l'investisseur" et les mots "et de leurs mises à jour" ;
3°au paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "et des informations clés pour l'investisseur" et les mots "sont conformes à la réalité" ;
4°au paragraphe 4, alinéas 1er et 2, les mots ", au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont chaque fois insérés entre les mots "aux informations clés pour l'investisseur" et les mots "ou à leurs mises à jour".
Art. 40.A l'article 229, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, les mots "ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "document d'informations clés pour l'investisseur" et les mots "ont été" ;
2°au 3°, les mots "ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "les informations clés pour l'investisseur" et les mots "et leurs mises à jour et compléments".
Art. 41.L'article 230, § 2, 1°, de la même loi est complété par les mots ", ou, le cas échéant, le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014".
Art. 42.L'article 261, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
"2° la FSMA a inscrit l'OPCA ou le compartiment conformément à l'article 259 et, le cas échéant, un prospectus d'offre publique et un document d'informations clés pour l'investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA, ou un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, ou une note d'information a été publiée.".
Art. 43.L'article 267, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions qui figurent aux articles 221 à 235 ne s'appliquent pas, dans la mesure où elles concernent les documents d'informations clés pour l'investisseur, si l'OPCA a établi, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014.".
Art. 44.L'article 268, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé comme suit :
"Les alinéas 1er, 2 et 3 ne sont, dans la mesure où ils concernent les informations clés pour l'investisseur, pas d'application si l'OPCA a établi, publié et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014.".
Art. 45.A l'article 369, 3°, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots ", un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "un document d'informations clés pour l'investisseur" et les mots "ou une mise à jour du prospectus" ;
2°les mots "ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014" sont insérés entre les mots "ou du document d'informations clés pour l'investisseur" et les mots "ou des avis, publicités et autres documents".
Chapitre 7.- Modification de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Art. 46.Dans l'article 150/1, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, inséré par la loi du 11 juillet 2021, les mots "l'article 143, § 1er, 11° " sont remplacés par les mots "l'article 143, § 1er, 12° ".
Chapitre 8.- Modifications de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations
Art. 47.Dans l'article 6 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 48.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 7. Tout échange d'information avec la Caisse des Dépôts et Consignation, réalisé en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, est effectué conformément au chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.".
Art. 49.Les articles 8 et 9 de la même loi sont abrogés.
Art. 50.Dans l'article 11 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots ", sans préjudice de l'article 13, paragraphe 1er.".
Art. 51.Dans l'article 12 de la même loi, le mot "envoie" est remplacé par les mots "met à disposition".
Art. 52.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 13. § 1er. La Caisse des Dépôts et Consignations tient un registre de tous les biens consignés avec mention de toutes les données pertinentes disponibles pour chaque consignation. Ces données comprennent les données à caractère personnel relatives à l'identification de l'ayant droit des biens consignés suivantes :
1°le nom ;
2°le prénom ;
3°le numéro d'identification au Registre national ou pour les étrangers, le numéro d'identification officielle équivalent ;
4°le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ou pour les étrangers, le numéro d'identification officielle équivalent ;
5°la date de naissance ;
6°le numéro de compte bancaire ;
7°l'adresse de courrier électronique ;
8°le numéro de téléphone.
Dans les cas où la Caisse des Dépôts et Consignations ne dispose pas du numéro d'identification au Registre national, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er incluent également le sexe, l'adresse, le lieu de naissance et adresse de résidence.
§ 2. Toutes les parties impliquées dans un dossier ont un droit d'accès électronique aux données de ce registre qui les concernent.
L'Administration générale de la Perception et du Recouvrement et l'Administration générale de la Fiscalité et l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances, ainsi que l'Office National de la Sécurité Sociale ont également accès à toutes les données du registre relatives à une consignation, uniquement dans le cadre de l'exécution de leurs missions respectives.
§ 3. Le Service public fédéral Finances représenté par le président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques, à l'égard des traitements de données à caractère personnel qu'il collecte, traite et conserve en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 4. La Caisse des Dépôts et Consignations traite les données à caractère personnel recueillies uniquement à des fins de gestion des biens consignés.
§ 5. Ces données à caractère personnel sont conservées pour une durée de dix ans après la clôture du dossier.
Art. 53.Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :
"Art. 13/1. Tout paiement effectué au bénéfice d'un tiers au moyen d'une consignation visée à l'article 11, alinéa 1er, libère le consignateur de toutes obligations à l'égard de ce tiers, à concurrence du montant consigné. Ce transfert doit avoir été exécuté conformément aux modalités reprises dans la présente loi.
La Caisse des Dépôts et Consignations ne reprend pas les droits et les obligations du consignateur, à l'exception de l'obligation de restitution des biens. La Caisse des Dépôts et Consignations n'est responsable de la restitution des fonds qu'à concurrence du montant consigné.
Cet article ne s'applique pas en cas d'erreur ou de faute dans le chef du consignateur et dans le cas où une disposition légale en dispose autrement.".
Art. 54.Dans l'article 16 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"La Caisse des Dépôts et Consignations peut refuser toute nouvelle consignation si les frais de dossier visés à l'alinéa 1er ne sont pas réglés.".
Art. 55.Dans l'article 21/1 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 56.L'article 23 de la même loi est abrogé.
Art. 57.L'article 29 de la même loi est abrogé.
Chapitre 9.- Modifications de la loi du 11 juillet 2021 visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses
Art. 58.Dans l'article 312 de la loi du 11 juillet 2021 visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses, les mots "articles 19, 28, 29, 42 et 261" sont remplacés par les mots "articles 18, 19°, 28, 29, 42 et 261".
Art. 59.Dans l'article 315 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 4, les mots "les articles 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 1°, et 62 de la présente loi" sont remplacés par les mots "les articles 48, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 1°, et 63 de la présente loi" ;
2°à l'alinéa 5, les mots "les articles 270 et 271" sont remplacés par "les articles 271 et 272".
TITRE III.- ENTREE EN VIGUEUR
Art. 60.Les dispositions des chapitres 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 61.Les articles 47, 48 et 49 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ensemble du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, déterminée conformément à l'article 219 de cette loi.