Texte 2022032710

27 JUIN 2022. - Arrêté royal du 27 juin 2022 déterminant le ratio au 31 décembre 2007 entre les moyens des autorités communales et fédérale, ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio, en exécution de l'article 67, alinéa, 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2022-12-21/29, art. 2)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
4-7-2022
Numéro
2022032710
Page
54327
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-27/04
Entrée en vigueur / Effet
14-07-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

loi : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

services opérationnels de la sécurité civile : les services visés à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi ;

zone : la zone de secours telle que définie à l'article 14 de la loi ;

coûts cachés d'une commune : dépenses faites pour le service d'incendie dans le cadre du fonctionnement général de la commune et qui ne sont dès lors pas identifiées comme dépenses spécifiques pour le service d'incendie mais qui contribuent au fonctionnement de celui-ci ;

coûts cachés de l'Etat fédéral : dépenses faites pour les services opérationnels de la sécurité civile dans le cadre du fonctionnement général de l'Etat fédéral et qui ne sont dès lors pas identifiées comme dépenses spécifiques pour ces services opérationnels mais qui contribuent au fonctionnement de ceux-ci.

Art. 2.§ 1er. Les moyens des autorités communales visés à l'article 67, alinéa 2 de la loi sont constitués par la somme des dépenses en personnel, de fonctionnement, d'investissement et les coûts cachés en matière de service d'incendie des communes qui disposaient d'un service d'incendie au 31 décembre 2007.

Les postes de dépenses des communes visées à l'alinéa 1er qui sont pris en compte pour calculer le ratio déterminé à l'article 4 figurent à l'annexe 1.

§ 2. La contribution en application de la loi des communes au 31 décembre 2007 est établie par zone. Celle-ci est fixée dans l'annexe 2.

§ 3. Pour déterminer la contribution des communes en termes réels pour les années postérieures à l'année 2007, les montants repris en annexe 2 sont corrigés :

- pour les dépenses de personnel, sur la base de l'indice santé considéré systématiquement au mois de décembre par rapport à l'indice du mois de décembre 2007 en base 2004 = 100, à savoir 107,44 ;

- pour les dépenses de fonctionnement, d'investissements et de coûts cachés, sur la base de l'indice des prix à la consommation considéré systématiquement au mois de décembre par rapport à l'indice du mois de décembre 2007 en base 2004 = 100, à savoir 108,40.

Art. 3.Les moyens de l'autorité fédérale visés à l'article 67, alinéa 2, de la loi sont constitués par la somme des dépenses des postes de l'Etat fédéral figurant à l'annexe 3. L'annexe 3 indique également la manière dont ces dépenses sont réparties entre les zones.

Les postes de dépenses de l'Etat fédéral visés à l'alinéa 1er permettent aux services opérationnels de la sécurité civile d'exécuter les missions générales visées à l'article 11 de la loi et comprennent au moins les mêmes types de dépenses que celles visées à l'article 2.

Les montants qui permettent de calculer le ratio déterminé à l'article 4 figurent à l'annexe 4.

Art. 4.Au 31 décembre 2007, le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de la loi, visés, respectivement, à l'article 2 et l'article 3 de cet arrêté, est fixé à l'annexe 5 par zone de secours.

Art. 5.Le calcul du ratio pour les années postérieures à l'année 2007 se fait sur la base d'une part des données des communes résultant de l'article 2, § 3 et d'autre part, du montant des réalisations en crédit d'engagement de l'Etat fédéral pour les postes visés à l'article 3 pour l'année concernée.

Ce calcul est effectué sur la base des données relatives à l'année qui précède celle au cours de laquelle les élections législatives se tiennent.

Le résultat du calcul résultant de l'alinéa 2 est communiqué par courrier aux zones.

Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2022, p. 54351)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2022, p. 54353)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2022, p. 54356)

Art. N4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2022, p. 54361)

Art. N5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-07-2022, p. 54362)

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