Texte 2022032708
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, le 6° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, 6°, du même arrêté, les mots " chapitre III " sont remplacés par les mots " chapitres II/1, III et IV ".
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, les mots " du personnel " sont remplacés par les mots " des agents statutaires et des membres du personnel contractuel ".
Art. 4.A l'article 13, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" De Raad kan een wervingsreserve aanleggen, waarbij vooraf het aantal geslaagden bepaald wordt dat in de reserve wordt opgenomen op basis van het aantal verwachte vacante betrekkingen. " ;
2°dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " un an " ;
b)les mots " une seule fois d'une durée maximale de trois ans " sont remplacés par les mot " au maximum trois fois pour une durée d'un an ".
Art. 5.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les mots " remplacer du personnel " sont remplacés par les mots " remplacer des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel ".
Art. 6.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par les mots " ou le personnel ayant acquis de l'expérience au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a été partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a été membre. " ;
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Sans préjudice de l'alinéa 2, l'engagement de personnel ayant acquis de l'expérience au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a été partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a été membre peut être conclu à durée indéterminée. ".
Art. 7.L'article 36 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 40, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 9.L'article 55 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er n'est pas applicable durant leur période d'essai préalable à la nomination à titre définitif ou à la promotion. ".
Art. 10.L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 59. Le rapport visé à l'article 57, § 5, conclut le cycle d'évaluation. ".
Art. 11.L'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 60. § 1er. Si le score attribué dans le rapport visé à l'article 57, § 5, est inférieur à cinquante, la mention " insuffisant " est d'office apposée et est motivée dans ce rapport.
§ 2. Si l'évalué a été absent pendant toute la durée de la période d'évaluation, il est fait une moyenne des deux dernières cotations attribuées. Si deux cotations n'ont pas encore été attribuées à l'évalué, la cote de la période d'évaluation précédente est reprise. ".
Art. 12.Dans l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le 5° est abrogé ;
2°dans le paragraphe 2, quatrième tiret, les mots " le service du personnel et le service Ressources Humaines " sont remplacés par les mots " le Service Gestion du Personnel ".
Art. 13.L'article 66 du même arrêté, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque la seconde mention " insuffisant " reçue par l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel l'est dans le cadre de l'exercice de fonctions supérieures. En pareil cas, il est mis fin aux fonctions supérieures. ".
Art. 14.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les mots " du rapport d'évaluation descriptif qui suit l'entretien final " sont remplacés par les mots " du rapport visé à l'article 57, § 5 ".
Art. 15.A l'article 69, 1°, du même arrêté, les mots " d'un agent statutaire à " sont remplacés par les mots " d'un agent statutaire ou la désignation d'un membre du personnel contractuel à ".
Art. 16.Dans l'article 71 du même arrêté, les mots " au personnel " sont remplacés par les mots " aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel ".
Art. 17.Dans l'article 78 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dans les grades de conseiller et premier conseiller, cinq emplois dans chaque rôle linguistique sont réservés à la promotion. " ;
2°les paragraphes 2 à 4 sont abrogés ;
3°dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " Si les emplois prévus au paragraphe 1er ne sont pas complétés de manière effective " ;
b)l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 18.L'article 79 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les membres du personnel contractuel avec huit ans d'ancienneté de grade dans les grades de " conseiller ", d'" ingénieur-conseiller " et d'" informaticien-conseiller " sont désignés respectivement aux grades de " premier conseiller ", " premier ingénieur-conseiller " et " premier informaticien-conseiller ". ".
Art. 19.Dans le titre VIII, chapitre II, du même arrêté, sont insérés les articles 81/1 à 81/5, rédigés comme suit :
" Art. 81/1. § 1er. La promotion définitive est subordonnée à l'accomplissement effectif d'une période d'essai d'un an.
§ 2. Pour le calcul de la durée de la période d'essai effectivement accomplie, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent statutaire promu à l'essai est dans la position administrative d'activité de service sont prises en considération.
Ne sont toutefois pas prises en considération, même si l'intéressé est dans la position administrative d'activité de service, les absences qui se produisent dès lors que l'agent statutaire promu à l'essai a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois.
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :
1°les congés annuels de vacances ;
2°les congés syndicaux accordés en application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
3°le congé de circonstance et le congé exceptionnel visés aux articles 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordes aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;
4°les congés de promotion sociale.
§ 3. A l'exception des cas cités au paragraphe 2, alinéa 3, les absences qui se produisent dès lors que l'agent statutaire promu à l'essai a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent la prolongation proportionnelle de la durée de la période d'essai.
Art. 81/2. Le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, établit un rapport intermédiaire sur la manière de servir de l'agent statutaire promu à l'essai après six mois effectifs.
Ce rapport intermédiaire, qui est à titre purement indicatif, est porté à la connaissance de l'agent statutaire promu à l'essai, qui y ajoute éventuellement ses remarques et est repris dans son dossier personnel.
Art. 81/3. § 1er. A la fin de la période d'essai, le supérieur hiérarchique établit un rapport définitif qui propose, selon le cas :
1°la promotion définitive de l'agent statutaire ;
2°la prolongation de la période d'essai ;
3°la réintégration de l'agent statutaire dans son ancien grade à l'Institut.
Le rapport définitif est visé dans les quinze jours ouvrables qui précèdent la fin de la période d'essai par l'agent statutaire qu'il concerne et transmis au Conseil pour décision par la voie hiérarchique. Si l'agent statutaire refuse de viser le rapport définitif, il lui est envoyé par envoi recommandé avec accusé de réception.
§ 2. Le Conseil ne peut prolonger la période d'essai qu'une seule fois de maximum six mois. Dans ce cas, un nouveau rapport circonstancié est établi, à l'expiration de cette prolongation, sur la manière de servir de l'agent statutaire. Il est procédé comme indiqué au paragraphe 1er.
Art. 81/4. S'il est déjà suffisamment constaté pendant la période d'essai que l'agent statutaire ne satisfait pas ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, le supérieur hiérarchique peut immédiatement établir un rapport définitif proposant la réintégration de cet agent dans son ancien grade à l'Institut. La procédure décrite à l'article 81/3 est suivie à cet effet.
Art. 81/5. Les propositions visées aux articles 81/3, § 1er, 2° et 3°, et 81/4 sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du titre X relatif à la Chambre de Recours. ".
Art. 20.Dans le titre VIII du même arrêté, il est inséré un chapitre II/1, comportant les articles 81/6 à 81/8, rédigé comme suit :
" CHAPITRE II/1. Exercice de fonctions supérieures à celles du grade
Art. 81/6. § 1er. Lorsqu'un poste est vacant ou momentanément non occupé par son titulaire, le Conseil peut décider de confier ledit poste à un agent statutaire d'un grade inférieur s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :
1°l'agent statutaire, à l'exception de celui visé au 2°, exerce la fonction supérieure pendant une période continue de plus de dix jours ouvrables, les remplacements pendant les congés de vacances de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel n'étant pas pris en considération, sauf s'ils forment une période ininterrompue de remplacement avec une absence de plus de dix jours ouvrables pour un autre motif ;
2°l'agent statutaire titulaire du grade de technicien, exerce la fonction supérieure au minimum un jour, même s'il s'agit du remplacement d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel en congé.
§ 2. L'exercice d'une fonction déterminée vacante ou momentanément non occupée par son titulaire est confié à l'agent statutaire jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service.
Dans la mesure des possibilités, l'agent qui réunit les conditions statutaires requises pour être nommé à cette fonction est désigné de préférence.
§ 3. Dans l'application du paragraphe 1er, le seul fait qu'un emploi est vacant ou momentanément non occupé n'implique pas la nécessité de Ie conférer provisoirement.
Art. 81/7. L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive à cette fonction.
Cependant, si l'agent statutaire visé à l'article 81/6, § 1er, est promu à titre définitif, les services rendus à titre provisoire sont pris en considération tant pour la fixation du traitement que pour l'ancienneté dans le grade, sans toutefois pouvoir remonter au-delà de la date à laquelle il a réuni toutes les conditions statutaires requises pour accéder au grade supérieur.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa 2, il faut que l'agent statutaire soit confirmé au poste auquel il a été désigné à titre provisoire et qu'il soit le premier candidat en ordre utile pour recueillir une nomination au grade considéré. Il faut en outre que le poste fût réellement vacant au moment de cette désignation.
Art. 81/8. Le Conseil peut mettre fin à tout moment à la fonction supérieure pour des raisons fonctionnelles. ".
Art. 21.Dans l'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 novembre 2009 et du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la paragraphe 1er, les mots " , d'une mission de fonction ou d'une mission particulière " sont remplacés par les mots " ou d'une mission de fonction " ;
2°dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 22.Dans l'article 83 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 novembre 2009 et du 25 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à l'exception de la mission particulière qui dure 72 mois et n'est pas prorogeable " sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le texte néerlandais, les mots " secretaris/ " sont insérés entre les mots " de functieopdracht " et les mots " secretaresse van " ;
b)les mots " d'un Administrateur (en extinction), " sont abrogés ;
c)dans le texte néerlandais, les mots " /secretaresse " sont insérés entre les mots " en de functieopdrachten " secretaris " " et les mots " van de Raad " ;
d)les mots " /secrétaire suppléante " sont insérés entre les mots " secrétaire suppléant " et les mots " du Conseil " ;
e)dans le texte néerlandais, les mots " secretaris of " sont insérés entre les mots " nieuwe opdracht van " et le mot " secretaresse ".
Art. 23.Dans l'article 85, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2009, les mots " ou une mission particulière " sont abrogés.
Art. 24.Dans le titre VIII du même arrêté, il est inséré un Chapitre IV, comportant les articles 88/1 à 88/7, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IV. De la formation
Art. 88/1. L'Institut encourage l'acquisition de nouvelles connaissances et le développement de nouvelles compétences, par des formations dans ou en dehors de l'Institut.
En tenant compte des objectifs stratégiques définis et des besoins de chaque service, le Conseil peut proposer ou autoriser une formation professionnelle.
Art. 88/2. § 1er. Le Conseil détermine les besoins des services et leurs objectifs en matière de formation, en vue d'assurer :
1°la formation de base liée à la carrière hiérarchique, soit pour commencer la carrière, soit pour accéder à un grade supérieur ;
2°la formation permanente ou continue visant à compléter, maintenir ou à améliorer des compétences déjà acquises ;
3°la formation spécialisée visant à acquérir des connaissances ou des compétences particulières.
A cette fin, le Conseil tient compte des possibilités de suivre des formations à distance.
§ 2. Une dispense de service est accordée à l'agent statutaire ou au membre du personnel contractuel qui suit une formation visée au paragraphe 1er.
Les frais sont pris en charge par l'Institut.
Les heures de formation dispensées après 18 heures ou le week-end ou les jours fériés sont compensées.
Art. 88/3. § 1er. Un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel peut solliciter l'autorisation de participer en dehors des heures normales de service à une formation professionnelle liée à la fonction exercée ou à une autre fonction à exercer à l'avenir à l'Institut.
A titre exceptionnel et moyennant une justification particulière, une demande peut concerner une formation dont seule une partie réduite a lieu durant les heures de service.
§ 2. Cette demande est formulée par écrit et comprend l'ensemble des informations suivantes :
1°un descriptif complet de la formation proposée, en ce compris le nombre d'heures et le montant des frais d'inscription ;
2°l'accord écrit du supérieur hiérarchique ;
3°une motivation individuelle détaillant :
a)la pertinence de la formation pour la fonction exercée dans le service ou pour l'exercice d'une fonction future à l'Institut ;
b)les raisons personnelles de suivre la formation ;
c)le cas échéant la justification de la poursuite de la formation durant les heures de service ;
d)le nombre d'heures de congé de formation demandé ;
e)le montant éventuel à prendre en charge par l'Institut.
§ 3. La demande est introduite à peine d'irrecevabilité auprès du Service Gestion du Personnel, au minimum trente jours avant le début de la formation.
Néanmoins, le délai visé à l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent statutaire ou au membre du personnel contractuel engagé à l'Institut alors qu'il suit déjà une formation ou dont la formation projetée débute moins de trente jours après son entrée en service.
§ 4. Le Conseil se prononce au plus tard cinq jours avant le début de la formation.
Faute de décision adoptée dans ce délai, la décision est réputée positive.
Art. 88/4. Le Conseil apprécie librement la nécessité de la formation envisagée au regard de la fonction actuelle ou future et refuse une demande de formation notamment dans les cas suivants :
1°absence de motivation suffisante du dossier ;
2°la formation n'est pas compatible avec l'organisation du service ;
3°absence d'intérêt de la formation pour les services de l'Institut ;
4°suivi et abandon d'une formation identique antérieure ;
5°le fait d'avoir suivi maximum deux fois une formation identique antérieurement ;
6°la formation proposée ne correspond pas au développement souhaité pour l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel.
Art. 88/5. Le Conseil peut autoriser un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel à suivre la formation visée à l'article 88/3 et précise alors notamment les éléments suivants :
1°l'éventuel octroi d'heures de congé de formation ;
2°l'éventuelle prise en charge des frais d'inscription et les modalités de celle-ci.
Le congé de formation visé à l'alinéa 1er, 1°, ne peut dépasser par agent statutaire ou membre du personnel contractuel le plafond maximal de 120 heures par année et est impérativement pris durant la période prévue pour la formation.
Art. 88/6. Un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel autorisé à suivre une formation visée à l'article 88/3, sollicite une attestation d'inscription régulière à la direction de l'établissement qui dispense la formation.
Dès réception de cette attestation, il la remet au Service Gestion du Personnel.
Art. 88/7. § 1er. Le contrôle de la régularité d'une inscription, du suivi de la formation et de la gestion des heures de congé de formation octroyées se fait par le Service Gestion du Personnel, qui peut à cet effet exiger de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel la production de tout document utile.
§ 2. Tout report, suspension ou annulation de la formation et tout événement personnel empêchant la participation ou la poursuite de la formation sont communiqués immédiatement par l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel au Service Gestion du Personnel.
§ 3. Sans préjudice d'une éventuelle procédure disciplinaire, les mesures accordées sur base de l'article 88/5 sont suspendues s'il résulte du contrôle effectué par le Service Gestion du Personnel un manquement quelconque aux obligations fixées dans le présent chapitre dans le chef de l'agent statutaire ou du membre du personnel contractuel. ".
Art. 25.Dans l'article 95, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots " parmi les agents nommés à titre définitif, en activité de service, âgés de 35 ans au moins et qui les six dernières années n'ont pas obtenu la mention finale " insuffisant " sont remplacés par les mots " à l'Institut parmi les agents statutaires en activité de service ou à défaut en dehors de l'Institut parmi les fonctionnaires nommés à titre définitif et en activité de service. ".
Art. 26.Dans l'intitulé du Chapitre V du Titre XI du même arrêté, dans les articles 116 et 117 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du 15 septembre 2013, et dans les articles 118 et 122 du même arrêté, les mots " au personnel " sont chaque fois remplacés par les mots " aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel ".
Art. 27.L'article 130 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 130. L'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être lu comme suit :
" Art. 7. § 1er. Le Conseil détermine les fonctions et missions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, exclus :
- des prestations réduites pour convenance personnelle ;
- du congé pour interruption complète ou à mi-temps de la carrière professionnelle ;
- de l'absence de longue durée pour raisons personnelles. " ".
Art. 28.L'article 149, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 2013, est complété par les 10° à 11°, rédigés comme suit :
" 10° l'agent statutaire se trouvant dans l'hypothèse prévue à l'article 66, § 1er ;
11°l'agent statutaire nommé à titre définitif dans un autre service public. ".
Art. 29.A l'article 150 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la démission volontaire, après un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission. ";
2°les 3° et 4° sont abrogés ;
3°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les parties peuvent convenir de réduire le délai visé à l'alinéa 1er, 1°. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Art. 30.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° " jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés, sauf disposition contraire. " ;
2°les 7° à 11° sont abrogés.
Art. 31.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " des agents statutaires " sont remplacés par les mots " des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel ".
Art. 32.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, les mots " de l'agent statutaire nommé à l'essai " sont remplacés par les mots " d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui est en service à l'Institut depuis moins de douze mois civils, continus ou non " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Est fixé dans l'échelle II :
1°le traitement d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui compte une année d'ancienneté de grade ;
2°le traitement de l'agent statutaire nommé par voie de promotion ;
3°le traitement d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui peut prouver la possession d'au moins un an d'expérience utile et pour autant que la procédure de sélection requérait expressément la possession d'une expérience antérieure utile d'au moins un an, conformément à l'article 7 du statut administratif. " ;
3°dans les paragraphes 4 et 5, les mots " de l'agent statutaire qui " sont chaque fois remplacés par les mots " d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel qui ".
Art. 33.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 34.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 35.Dans l'article 16, aliéna 1er, du même arrêté, les mots " comme si le nouveau statut pécuniaire avait toujours existé " sont abrogés.
Art. 36.L'article 17, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 15 septembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La demande de reconnaissance est introduite dès l'entrée en fonction et n'est plus recevable à partir du septième mois qui suit l'entrée en fonction. ".
Art. 37.Dans l'article 29, § 2, du même arrêté, les mots " L'agent contractuel " sont remplacés par les mots " Le membre du personnel contractuel ".
Art. 38.L'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 octobre 2010, 15 septembre 2013, 25 avril 2014 et 10 août 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, sont applicables à l'Institut :
1°l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ;
2°l'arrêté ministériel du 24 mars 1967 relatif à l'indemnisation des agents de la Régie des Télégraphes et des Téléphones pour la perte, le vol ou la détérioration d'objets personnels survenu au cours du service ;
3°l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux ;
4°l'arrêté royal du 11 juin 1990 relatif à l'attribution d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations nocturnes aux membres du personnel de Proximus ;
5°l'arrêté ministériel du 15 septembre 2017 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales ;
6°le titre II, chapitres Ier, articles 13 à 20 et 22, III et IV, ainsi que le titre III, chapitres III et V, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Les dispositions qui modifieraient, complèteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus, seront applicables de plein droit à l'Institut, à moins qu'elles ne portent atteinte aux dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation déterminées dans le présent arrêté. ".
Art. 39.Dans l'article 32, colonne 1, du même arrêté, les mots " , directeur P&O, fonctionnaire dirigeant " sont insérés entre les mots " affaires générales " et les mots " ou d'autres ".
Art. 40.L'article 33 du même arrêté est abrogé.
Art. 41.Dans le titre II, chapitre Ier, les sections I à IV, comportant les articles 34 à 46, sont abrogées.
Art. 42.Dans l'article 49, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est abrogé ;
2°dans le texte néerlandais du 2°, le mot " statutaire " est inséré entre les mots " voor de " et les mots " ambtenaren die " ;
3°le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les agents statutaires ou les membres du personnel contractuel qui exercent des fonctions supérieures, l'allocation de gestion semestrielle est payée pour la période concernée sur base de l'échelle de traitement dans laquelle la fonction est effectivement exercée. ".
Art. 43.A l'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " aux agents statutaires nommés à l'essai et aux membres du personnel contractuels qui sont en service à l'IBPT depuis moins de douze mois civils, continus ou non " sont remplacés par les mots " à un agent statutaire ou à un membre du personnel contractuel qui est en service à l'Institut depuis moins de douze mois civils, continus ou non, ainsi qu'aux agents statutaires durant leur période d'essai avant nomination ou promotion à titre définitif " ;
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
3°l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les agents statutaires nommés à l'essai, qui immédiatement avant leur nomination à l'essai occupaient la même fonction en tant que membre du personnel contractuel, conservent pendant leur période d'essai, la dernière cotation qui leur a été attribuée. ".
Art. 44.Dans l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot " navermeld " est remplacé par les mots " het hierna vermelde " ;
2°le 1° est abrogé.
Art. 45.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section IV, comportant l'article 62/1, rédigé comme suit :
" Section IV. De l'allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grade.
Art. 62/1. Une allocation pour exercice de fonctions supérieures à celle du grade est octroyée à l'agent statutaire visé à l'article 81/6 du statut administratif, lorsque la fonction exercée lui assurerait un traitement supérieur au sien s'il obtenait le grade correspondant.
Cette allocation est fixée au montant de la différence entre la rétribution annuelle dont l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée provisoirement et la rétribution annuelle dont il bénéficie dans son grade effectif.
Les rétributions visées à l'alinéa précédent comprennent :
1°le traitement brut ;
2°éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.
Cette allocation est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et liée à l'indice pivot 138,01. ".
Art. 46.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section V, comportant les articles 62/2 à 62/5, rédigée comme suit :
" Section V. De l'attribution d'indemnités pour frais de séjour.
Art. 62/2. Il est octroyé une indemnité pour frais de séjour à un agent statutaire ou à un membre du personnel contractuel astreint à se déplacer dans l'exercice de sa fonction.
Art. 62/3. § 1er. L'indemnité pour frais de séjour consiste en :
1°une indemnité forfaitaire annuelle de séjour lorsqu'il s'agit d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel de niveau A, de niveau B, ou de niveau C ayant la qualité de contrôleur ; ou
2°une indemnité forfaitaire annuelle pour les frais de route lorsqu'il s'agit d'un agent statutaire ou d'un membre du personnel contractuel de niveau C n'ayant pas la qualité de contrôleur ; ou
3°une indemnité journalière de séjour dans les autres hypothèses.
Les montants respectifs de ces indemnités sont fixés à l'annexe V.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er couvre les dépenses de toute nature inhérentes aux déplacements professionnels effectués à l'intérieur du Royaume.
Les différents types d'indemnités pour frais de séjour ne peuvent être cumulés.
Le montant de l'indemnité pour frais de séjour est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et lié à l'indice pivot 138,01.
Art. 62/4. Les agents statutaires chargés de fonctions supérieures à celles de leur grade bénéficient du taux de l'indemnité annuelle prévue pour le grade dont ils exercent provisoirement la fonction.
Art. 62/5. L'indemnité journalière pour frais de séjour n'est accordée que pour les missions comportant un trajet de plus de cinq kilomètres sans détours du point de départ à destination.
Ce trajet se compte à partir de la station ou du point d'arrêt desservant la résidence administrative ou le domicile le plus proche du lieu de la mission.
Lorsque le déplacement s'effectue avec un véhicule motorisé, un trajet supérieur à 25 kilomètres du point de départ à destination, donne droit à l'indemnité. Dans cette éventualité, le trajet se compte à partir du bâtiment de l'Institut où se trouve garé le véhicule. ".
Art. 47.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section VI, comportant les articles 62/6 à 62/7, rédigée comme suit :
" Section VI. De l'octroi d'indemnités pour frais de mission à l'étranger.
Art. 62/6. § 1er. Le Conseil détermine les hypothèses, conditions et modalités selon lesquelles un agent statutaire ou un membre du personnel contractuel est autorisé à se déplacer dans l'exercice de sa fonction et à séjourner en dehors de l'Institut en raison d'une mission de service à l'étranger, ainsi que les modalités de prise en charge financière des frais liés à cette mission.
§ 2. Le Conseil gère l'organisation de la mission.
Il autorise le déplacement par le moyen de transport en commun le plus approprié compte tenu du coût, des délais impartis à l'exécution de la mission et des intérêts financiers de l'Institut.
Il peut autoriser l'usage d'un véhicule de service ou privé à titre exceptionnel s'il s'avère financièrement plus avantageux pour l'Institut et préciser les conditions liées à cette utilisation.
Art. 62/7. § 1er. L'indemnité pour frais de séjour liés à une mission de service à l'étranger est composée :
1°d'une indemnité forfaitaire journalière en fonction de la période nécessaire à la mission ;
2°le cas échéant, d'une indemnité couvrant les frais de logement.
L'indemnité couvrant les frais de logement est payée sur la base des dépenses réelles dûment justifiées et à concurrence des prix de référence maximums établis par pays.
Les montants de l'indemnité forfaitaire journalière et les prix de référence maximums pour le logement sont fixés par le Conseil sur la base du tableau joint à l'arrêté ministériel du 15 septembre 2017 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales.
§ 2. Les autres frais réels supportés en cours de mission peuvent faire l'objet d'un remboursement distinct des indemnités visées au paragraphe 1er. ".
Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 49.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications ;
2°l'arrêté ministériel du 13 septembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 50.Le ministre qui a l'Institut belge des services postaux et des télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Annexe V à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
A)Indemnité annuelle forfaitaires pour frais de séjour :
Rang/Niveau | Grades | Montant |
A3 | Premier conseiller | 1.003,68 EUR |
Premier ingénieur-conseiller | ||
Premier informaticien-conseiller | ||
A2 | Conseiller | 1.003,68 EUR |
Ingénieur-conseiller | ||
Informaticien - conseiller | ||
B | Chef de section administratif | 975,00 EUR |
Chef de section technique | ||
Contrôleur en chef | ||
C | Contrôleur (en extinction) | 975,00 EUR |
B)Indemnité forfaitaire pour frais de route :
Grade | Conditions | Montant | |
Indemnité forfaitaire | Personnel de niveau C qui n'a pas la qualité de contrôleur | Déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur des agglomérations ou localités | 573,52 EUR |
C)Indemnités journalières pour frais de séjour :
Rang/Niveau | Montant | |
Voyage de plus de 5 heures à moins de 8 heures. | a) Voyage de plus de 5 heures à moins de 8 heures mais comprenant la pause de midi b) Voyage de 8 heures et plus | |
A3 et A2 | 2,39 EUR | 10,04 EUR |
Niveaux B,C et D | 2,39 EUR | 8,13 EUR |