Texte 2022032651

23 JUIN 2022. - Arrêté royal concernant la gestion du registre central des conventions matrimoniales, du registre central des testaments et du registre central successoral(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2022 et mise à jour au 31-03-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-6-2022
Numéro
2022032651
Page
53677
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-23/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2022
Texte modifié
20160151172018011035
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté, il est entendu par :

le règlement : le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

numéro d'identification unique : le numéro d'identification attribué à une personne physique, en exécution de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification au registre bis, attribué en exécution de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ou, pour une personne morale, son numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique ;

ECLI : European Case Law identifier, la norme européenne pour la numérotation unique de décisions judiciaires, établie par le Conseil des ministres de l'Union européenne, contenant le code du pays, le code de la juridiction, l'année et le numéro.

Chapitre 2.- Modalités et délais d'inscription

Section 1ère.- Modalités

Art. 2.§ 1er. L' inscription par le notaire au registre central des testaments, au registre des conventions matrimoniales et au registre central successoral est effectuée selon les modalités fixées par la Fédération Royale du Notariat belge et par un avis dont la forme est déterminée par la Fédération Royale du Notariat belge.

§ 2. La communication par le greffier, prévue à l'article 2.3.83, § 3, du Code civil, au registre central des conventions matrimoniales se fait sur la base du formulaire figurant à l'annexe I du présent arrêté. L'inscription au registre central des conventions matrimoniales est ensuite effectuée par la Fédération Royale du Notariat belge sur la base de ce formulaire.

La communication par le greffier, prévue à l'article 4.126, § 2, alinéa 2, et § 3, du Code civil, au registre central successoral se fait sur la base du formulaire figurant à l'annexe II du présent arrêté. L'inscription au registre central successoral est ensuite effectuée par la Fédération Royale du Notariat belge sur la base de ce formulaire.

["1 \167 3. L'inscription par le fonctionnaire du bureau comp\233tent de l'Administration g\233n\233rale de la documentation patrimoniale au registre central successoral, vis\233e \224 l'article 4.59, \167 2, alin\233a 6, du Code civil, est effectu\233e selon les modalit\233s fix\233es par la F\233d\233ration Royale du Notariat belge et par un avis dont la forme est d\233termin\233e par la F\233d\233ration Royale du Notariat belge, apr\232s concertation avec l'Administration g\233n\233rale de la documentation patrimoniale."°

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(1AR 2023-03-21/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 3.Les demandes d'inscription au registre central des testaments émanant d'un gestionnaire d'un registre d'un autre Etat sont adressées à la Fédération Royale du Notariat belge.

Section 2.- Délais

Art. 4.L'inscription, visée à l' article 2.3.83, § 2, du Code civil, est effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte authentique ou du dépôt.

La communication, visée à l'article 2.3.83, § 3, du Code civil est effectuée par le greffier de la juridiction qui l'a prononcée, au plus tard 15 jours après l'introduction de la demande ou le prononcé du jugement ou de l'arrêt.

Art. 5.L'inscription, visée à l'article 4.261, § 3, du Code civil, est effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l'acte authentique ou du dépôt.

Art. 6.Les actes reçus par ou déposés auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires belges à l'étranger sont inscrits par le Service Public Fédéral des Affaires étrangères, au plus tard 30 jours après la passation de l'acte ou après son dépôt.

Art. 7.§ 1er. L'inscription visée à l'article 4.126, § 2, alinéa 1er, du Code civil, est effectuée par le notaire [1 ou par le fonctionnaire du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale]1 au plus tard 15 jours après la passation de l'acte ou l'établissement du certificat.

§ 2. La communication visée à l'article 4.126, § 2, alinéa 2, et § 3, du Code civil, est effectuée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision au plus tard 15 jours après la décision.

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(1AR 2023-03-21/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 8.Les déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire sont publiées par la voie d'une mention au Moniteur belge, conformément à l'article 4.49, § 4, alinéa 1er, du Code civil, au plus tard 15 jours après l'inscription au registre central successoral.

Chapitre 3.- Demande de consultation

Art. 9.La consultation des données figurant dans le registre central des conventions matrimoniales, le registre central successoral et le registre central des testaments est demandée à la Fédération Royale du Notariat belge, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge, à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent.

Art. 10.La demande de consultation du registre central des conventions matrimoniales contient les données suivantes :

le nom et la fonction du demandeur dans les cas visés à l'article 2.3.88, § 1er, 1° et 2°, du Code civil ;

les coordonnées du demandeur dans les cas visés à l'article 2.3.88, § 1er, 3° et 4°, du Code civil : nom et prénom(s), la date et le lieu de naissance, numéro d'identification unique, lieu de résidence ou domicile ;

la date de la demande de consultation ;

les coordonnées de la personne qui fait l'objet de la recherche :

a)lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser : le numéro d'identification unique ;

b)lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification unique ou lorsqu'il n'en a pas connaissance : les nom et prénom(s), la date et le lieu de naissance ;

l'intérêt à indiquer par le demandeur pour les cas visés à l'article 2.3.88, § 1er, 4°, du Code civil.

Art. 11.La demande de consultation du registre central des testaments contient les données suivantes :

les nom et prénom(s) du demandeur, avec indication du numéro d'identification unique sauf s'il s'agit d'un notaire ou d'une mission diplomatique et d'un poste consulaire belge à l'étranger ;

la date de la demande de consultation ;

les coordonnées de la personne qui fait l'objet de la recherche :

a)les nom et prénom(s) ;

b)le numéro d'identification unique lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser dans le cadre de cette finalité. Lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification unique, la date et le lieu de naissance.

Art. 12.La demande de consultation du registre central successoral contient les informations suivantes :

le nom et la fonction du demandeur, et le numéro du dossier, dans les cas visés à l'article 4.131, § 1er, 1° et 2°, du Code civil ;

les coordonnées du demandeur dans les cas visés à l'article 4.131, § 1er, 3°, du Code civil :

a)les nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, nom ou dénomination, dans le cas d'une personne morale, avec indication des nom et prénom(s) de la personne physique qui agit au nom de cette personne morale ;

b)la forme juridique dans le cas d'une personne morale ;

c)le numéro d'identification unique ;

la date de la demande de consultation ;

les coordonnées de la personne physique ou la personne morale qui fait l'objet de la recherche :

a)les nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, nom ou dénomination, dans le cas d'une personne morale ;

b)la forme juridique dans le cas d'une personne morale ;

c)le numéro d'identification unique lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser. Lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification unique, la date et le lieu de naissance dans le cas d'une personne physique ;

l'intérêt à justifier pour le demandeur visé à l'article 4.131, § 1er, 3°, du Code civil.

Art. 13.Toute personne, dont les données sont reprises dans le registre, peut adresser une demande à la Fédération Royale du Notariat belge afin de prendre connaissance de toutes les autorités, institutions et personnes qui, au cours des six derniers mois, ont consulté ses données au registre central des conventions matrimoniales, au registre central successoral ou au registre central des testaments, à l'exception des données des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits.

Chapitre 4.- Demande d'adaptation

Art. 14.S'il apparaît que les données reprises dans les registres susmentionnés conformément à la législation en vigueur sont incomplètes ou erronées, les parties concernées, ou toute personne justifiant d'un intérêt légitime, peuvent en demander gratuitement l'adaptation à un notaire.

Art. 15.Lorsque les notaires et services qui ont accès aux registres susmentionnés constatent, soit des données incomplètes ou erronées, soit une inscription ou une modification non effectuée, ou lorsqu'ils ont reçu une demande d'adaptation conformément à l'article 14, ils le communiquent à la Fédération Royale du Notariat belge qui effectue, le cas échéant, les adaptations nécessaires après production d'une justification.

Chapitre 5.- Tarifs

Section 1ère.- Registre central des conventions matrimoniales

Art. 16.Pour toute inscription dans le registre central des conventions matrimoniales, visée à l'article 2.3.83, § 2, du Code civil, la personne tenue à l'inscription paie une somme de 16,5 euros par partie à la Fédération Royale du Notariat belge.

Si le même acte doit également être inscrit au registre central des testaments, la somme susmentionnée ne peut être réclamée qu'une fois par partie.

Art. 17.Toute inscription dans le registre central des conventions matrimoniales consécutive à une communication, visée à l'article 2.3.83, § 3, du Code civil, est gratuite.

Toute adaptation au registre central des conventions matrimoniales est gratuite.

Section 2.- Registre central des testaments

Art. 18.Pour toute inscription dans le registre central des testaments, visée à l'article 4.261 du Code civil, la personne tenue à l'inscription paie une somme de 16,5 euros par partie à la Fédération Royale du Notariat belge, avec un maximum de 66 euros.

Si le même acte doit également être inscrit au registre central des conventions matrimoniales, la somme susmentionnée ne peut être réclamée qu'une fois par partie.

Art. 19.Pour toute inscription dans le registre central des testaments effectuée conformément à l'article 3, le gestionnaire du registre d'un autre Etat paie une somme de 16,5 euros par partie à la Fédération Royale du Notariat belge, avec un maximum de 66 euros.

Art. 20.Toute adaptation au registre central des testaments est gratuite.

Section 3.- Registre central successoral

Art. 21.Pour toute inscription dans le registre central successoral, visée à l'article 4.126, § 2, alinéa 1er, du Code civil, la personne tenue à l'inscription paie une somme de 16,5 euros à la Fédération Royale du Notariat belge.

Art. 22.Toute inscription dans le registre central successoral d'une déclaration de renonciation établie sous les conditions visées à l'article 4.44, alinéa 3, du Code civil, est gratuite.

["1 Toute inscription dans le registre central successoral d'un acte d'h\233r\233dit\233 \233tabli avec la finalit\233, exclusive ou non, de la transcription des biens immeubles conform\233ment \224 l'article 3.30, \167 1er, 7\176, du Code civil, est gratuite si les conditions suivantes sont remplies : 1\176 l'acte est \233tabli dans les six mois du d\233c\232s ; 2\176 le fonctionnaire instrumentant ne r\233clame pas de vacations ou de frais pour l'\233tablissement de l'acte."°

Toute inscription dans le registre central successoral consécutive à une communication, visée à l'article 4.126, § 2, alinéa 2, et § 3, du Code civil, est gratuite.

Toute adaptation au registre central successoral est gratuite.

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(1AR 2023-03-21/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2023)

Section 4.- Publication au Moniteur belge

Art. 23.Pour toute publication au Moniteur belge des déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, visées à l'article 4.49, § 4, alinéa 1er, du Code civil, une somme de 15 euros est due par la Fédération Royale du Notariat belge qui en demande la rétribution au notaire qui a effectué l'inscription de ladite déclaration.

Section 5.- Indexation

Art. 24.Les tarifs déterminés dans ce chapitre sont adaptés de plein droit le 1er juin de chaque année à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois de mai de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de mai de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Le résultat est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires

Art. 25.L'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage est abrogé.

Art. 26.L'arrêté royal du 26 février 2018 portant la gestion du registre central successoral est abrogé.

Chapitre 7.- Entrée en vigueur

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Chapitre 8.- Disposition exécutoire

Art. 28.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2022, p. 53694)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-06-2022, p. 53697)

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