Texte 2022032648

3 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant, en matière de recyclage, différents arrêtés royaux relatifs à l'intermédiation dans le secteur financier et des assurances

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Finances
Publication
29-6-2022
Numéro
2022032648
Page
53509
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-03/08
Entrée en vigueur / Effet
09-07-2022
Texte modifié
200600333120150114322019012718
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Article 1er. L'article 8/1 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2021, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. La participation à des formations organisées par la FSMA qui portent notamment sur les matières visées à l'article 7, § 1er, 2° du présent arrêté, peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de recyclage. La FSMA précise les modalités de cette prise en compte.".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique

Art. 2.L'article 12/2 de l'arrêté royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Titre 4, Chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2021, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. La participation à des formations organisées par la FSMA qui portent notamment sur les matières visées à l'article 12, § 1er, 2° du présent arrêté peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de recyclage. La FSMA précise les modalités de cette prise en compte.".

Art. 3.L'article 15/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2021, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. La participation à des formations organisées par la FSMA qui portent notamment sur les matières visées à l'article 15, § 2, 2° du présent arrêté, peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de recyclage. La FSMA précise les modalités de cette prise en compte.".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Art. 4.L'article 18 de l'arrêté royal du 18 juin 2019 portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2021, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. La participation à des formations organisées par la FSMA qui portent notamment sur les matières visées à l'article 13, § 1er ou 14, 3° à 5° du présent arrêté, peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de recyclage. La FSMA précise les modalités de cette prise en compte.".

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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