Texte 2022032644
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises
Art. 2.A l'article 5, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, modifié par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
a)au 2°, le f), annulé sous certaines conditions par l'arrêt n° 7/2022 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit:
"f) ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à ses arrêtés d'exécution, ou à des de dispositions étrangères ayant le même objet.";
b)le 2° est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Cette interdiction a une durée:
a)de quinze ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, a), à compter de l'expiration de la période de privation des droits civils et politiques;
b)de dix ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, b), à compter de l'état de faillite ou de la déclaration de faillite sans réhabilitation;
c)de quinze ans pour les situations visées à l'alinéa 1er, c) à f), à compter de la date du jugement ayant force de chose jugée.".
Art. 3.Dans l'article 9, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, le 3°, annulé sous certaines conditions par l'arrêt n° 7/2022 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit:
"3° lorsque le réviseur d'entreprises, ou dans le cadre d'une personne morale ou autre entité, quelle que soit sa forme juridique, l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, n'est plus honorable au regard de l'article 5, § 1er, 2°. Cette disposition ne s'applique pas à une personne morale ou autre entité, quelle que soit sa forme juridique, à condition qu'elle rompe ses liens avec la personne susmentionnée dans les 30 jours suivant la notification de l'Institut.".
Art. 4.Dans l'article 86, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, le 7° est remplacé par ce qui suit:
"7° l'échange d'informations entre les commissaires, les experts-comptables certifiés ou les réviseurs d'entreprises des sociétés, des associations ou des fondations concernées par des opérations de fusion ou de scission, ou des opérations similaires, ou par des apports d'universalité ou de branche d'activités;".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Art. 5.A l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans l'alinéa 1er, à la place du 25° /1, annulé par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un 25° /1 rédigé comme suit:
"25° /1 les conseillers fiscaux non réglementés, à savoir les personnes physiques ou morales non inscrites dans le registre public visé à l'article 29, § 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, qui s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;";
b)à l'alinéa 13, les mots ", par arrêté délibéré en Conseil des ministres," sont abrogés;
c)l'alinéa 13 est complété par le 3° rédigé comme suit:
"3° les conseillers fiscaux non réglementés, visés à l'alinéa 1er, 25° /1.".
Art. 6.A l'article 85, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 30 juillet 2018, 2 mai 2019 et 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
a)au 5°, le mot "25° /1" est inséré entre le mot "21°, " et les mots "et 29° ";
b)au 7°, le mot "25° /1" est remplacé par le mot "25° ".
Art. 7.Dans le livre IV, titre 4, chapitre 4, de la même loi, dans l'intitulé de la section 1re, modifié par la loi du 20 juillet 2020, le mot "25° /1" est inséré entre le mot "21°, " et les mots "et 29° ".
Art. 8.A l'article 108, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
a)les mots "ou l'un des agents désignés par le Roi en vertu de l'article XV.60/4 du Code de droit économique" sont insérés après les mots "le ministre de l'Economie";
b)le mot "25° /1" est inséré entre le mot "21°, " et les mots "et 29° ";
c)le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° le retrait ou la suspension de l'agrément, enregistrement, inscription ou toute autre forme de reconnaissance ou d'autorisation, lorsque l'entité assujettie est soumise à une telle obligation".
Chapitre 4.- Modification de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal
Art. 9.'article 120 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les experts-comptables certifiés peuvent échanger des informations avec les experts-comptables certifiés, les commissaires ou les réviseurs d'entreprises des sociétés, des associations ou des fondations engagées dans des opérations de fusion ou de scission, ou dans des opérations assimilées.".