Texte 2022032639

16 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
5-8-2022
Numéro
2022032639
Page
60951
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-16/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2015009858
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires est remplacé par ce qui suit :

"Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une allocation financière pour l'exercice d'une mission ou pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires mentionné à l'article 69, 1er alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales ".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté royal les modifications suivantes sont apportées :

les dispositions visées aux points 5° et 6° sont remplacées par ce qui suit :

" 5° L'exercice d'une mission : prévoir ou soutenir des initiatives d'aide aux auteurs qui font l'objet d'une mesure judiciaire, de poursuites pénales ou ayant été condamnés, y compris des projets pilotes ;

Service d'exécution : organisme qui assure l'exercice d'une mission. ";

la disposition visée au point 7° est abrogée.

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er les mots " pour l'exercice d'une mission ou " sont insérés entre les mots " une allocation financière" et " afin de recruter ";

dans le même paragraphe, les mots " exercice d'une mission ou cet " sont insérés entre les mots " pour autant que cet " et " accompagnement ";

le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le Ministre détermine les modalités relatives à l'introduction des demandes de subvention. " ;

au paragraphe 2 la première phrase est remplacée par :

" Une province ou une commune peut soit engager directement le personnel, visé au § 1er, soit mettre tout ou partie de ce personnel à disposition d'une association sans but lucratif ou d'une fondation d'utilité publique. " ;

le paragraphe 3 est remplacé par :

" § 3. La convention destinée à l'accompagnement d'une mesure judiciaire ou à l'exercice d'une mission est, sous réserve des crédits disponibles, prévue pour une période de un an à maximum quatre ans. La convention contient, d'une part, les objectifs poursuivis par le service d'accompagnement ou d'exécution à savoir les missions, la vision, le cadre judiciaire, la méthodologie, le groupe cible, le territoire d'action et les critères d'évaluation et, d'autre part, les droits et obligations du ministre ainsi que le montant de la subvention. Le Ministre peut fixer d'autres règles concernant les objectifs du service d'accompagnement ou du service d'exécution.

l'article 2 est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

" § 4. L'organisme fournit les moyens nécessaires au service d'accompagnement ou d'exécution pour réaliser les objectifs repris dans la convention. S'il est fait appel à du personnel, l'organisme doit fournir une formation et un soutien appropriés en termes d'expertise.

Le Ministre peut fixer d'autres règles concernant les obligations de l'organisme.

§ 5. Le Ministre met à la disposition de l'organisme les crédits correspondant à l'intervention financière prévue par la convention.

En cas de non-respect des conditions prévues dans la convention, le paiement de l'intervention prend fin et le ministre récupère tout ou partie de celle-ci."

Art. 4.A l'article 3, paragraphe 2, du même arrêté, le mot " forfaitaire " est abrogé.

Art. 5.A l'article 4, deuxième tiret, du même arrêté, les mots " article 5, § 2 " sont remplacés par les mots " article 5, 1° ".

Art. 6.A l'article 5, § 2 du même arrêté, le mot " forfaitaire " est abrogé.

Art. 7.L'article 6 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. L'allocation destinée à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire est accordée selon le principe d'une enveloppe globale annuelle et comprend les frais de personnel, les moyens d'action pour les recrutements supplémentaires et les frais de fonctionnement.

L'allocation destinée à l'exécution d'une mission comprend les moyens financiers qui sont nécessaires à l'exercice de la mission. ".

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Dans le cadre de l'enveloppe globale destinée à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire, au moins 70 % de l'allocation sont utilisés pour les frais de personnel. ".

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les mots "l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés par les mots "le Service Public Fédéral Justice".

Art. 11.A l'article 10 du même arrêté, au paragraphe 3 le mot "approfondi" est abrogé.

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, le mot "approfondi" est abrogé.

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "les services d'accompagnement et" sont abrogés ;

les mots "du service d'exécution ou" sont insérés entre les mots "sur le rapport" et "du service d'accompagnement".

Art. 14.Les annexes 1, 2 et 3 du même arrête sont abrogés.

Art. 15.Pour les conventions conclues avant la publication du présent arrêté, l'article 8 de l'arrêté royal du 26 décembre 2015, tel qu'il se lisait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application à titre transitoire.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 17.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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