Texte 2022032635
Article 1er.A l'article 25, § 2, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2022, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Les honoraires de surveillance d'un bénéficiaire hospitalisé qui subit une intervention chirurgicale sont couverts pendant cinq jours par les honoraires prévus pour cette intervention.
Cette période d'immunisation de cinq jours débute le jour où l'intervention chirurgicale a eu lieu.
Toutefois, cette période d'immunisation ne s'applique pas aux interventions chirurgicales d'une valeur supérieure à K 180, N 300, I 300, si la surveillance est exercée par un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, en pneumologie, en gastro-entérologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en pédiatrie, en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, en oncologie médicale, en gériatrie, n'ayant pas pratiqué l'acte chirurgical et appartenant à une autre spécialité médicale que le médecin qui a réalisé l'intervention chirurgicale.
Toutefois, cette période d'immunisation ne s'applique pas non plus pour les prestations de :
- Neurochirurgie visées à l'article 14, b), dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 400.
- Chirurgie thoracique visées à l'article 14, e), dont la valeur relative est supérieure ou égale à N 500.
- Chirurgie abdominale visées à l'article 14, d), dont la valeur relative est supérieure ou égale à N 350.
- Chirurgie vasculaire visées à l'article 14, f), dont la valeur relative est supérieure ou égale à N 500.
- Urologie visées à l'article 14, j), dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 300.
- Orthopédie : traitements sanglants, cou et tronc, membres visées à l'article 14, k), dont la valeur relative est supérieure ou égale à N 500.
- Gynécologie visées à l'article 14, g), dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 225.
- Oto-rhino-laryngologie visées à l'article 14, i), dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 400 ainsi que pour les prestations 256771-256782 et 257191-257202.
- Transplantations visées à l'article 14, m).
- Neurochirurgie et orthopédie visées à l'article 14, n), dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 410.
- Obstétrique, n° s 424056-424060, 424174-424185, 424196-424200 et toutes les prestations citées à l'article 9, a), sauf les n° s 422225, 422671 et 423673.
- Prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale dont la valeur est égale ou supérieure à I 800.
- Stomatologie dont la valeur relative est supérieure ou égale à K 225.
Cette période d'immunisation ne s'applique pas davantage aux prestations pour des patients admis dans un service NIC ou dans un service G agréés. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.