Texte 2022032609

16 JUIN 2022. - Arrêté ministériel déterminant l'équipement réglementaire des agents de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, au port et à la garde de l'armement

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-10-2022
Numéro
2022032609
Page
73926
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-16/19
Entrée en vigueur / Effet
29-10-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" loi organique " : la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

" agent " : l'agent de la Sûreté de l'Etat, tel que visé à l'article 1, 8° de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique ;

" armement " : tous les types d'armes visés dans le présent arrêté, y compris leurs munitions et le matériel connexe ;

" arme incapacitante " : arme conçue et utilisée pour neutraliser ou repousser des personnes ou pour neutraliser des équipements, tout en réduisant au maximum les accidents mortels, les lésions permanentes et les dégâts aux biens et à l'environnement;

" équipement " : ensemble de vêtements et de matériel destinés à l'exercice de la mission par un agent;

" dépôt d'armes et de munitions " : le local où sont conservées les armes et les munitions conformément aux conditions fixées dans le permis d'environnement tel que prévu par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

" administrateur général " : l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son remplaçant;

" directeur des opérations " : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat tel que visé à l'article 3, 18° de la loi organique ou son remplaçant;

" chef fonctionnel " : le membre de la Sûreté de l'Etat, quelle que soit sa situation juridique, qui, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, exerce une autorité directe sur un agent dans l'exercice quotidien de ses fonctions ;

10°" équipe d'intervention " : équipe instituée en exécution de l'article 22 de la loi organique ayant pour fonction de protéger le personnel, les infrastructures et les biens de la Sûreté de l'Etat et qui est constituée d'agents de ce service;

11°" membre de l'équipe d'intervention " : l'agent qui est membre de l'équipe d'intervention tel que défini par l'article 3, 3°, a), de la loi organique;

12°" agent chargé de la surveillance et de l'observation " : l'agent dont la fonction principale est d'effectuer des observations au sens de l'article 3, 20° de la loi organique ;

13°" coordinateur de tir " : l'agent de la Sûreté de l'Etat désigné par l'administrateur général et chargé de la coordination de la formation et de l'entraînement au tir ;

14°" moniteur " : agent de la Sûreté de l'Etat chargé de l'instruction des agents en matière de tir et/ou de techniques de défense sans arme à feu.

Art. 2.L'administrateur général désigne les catégories de fonctions qui sont autorisées à détenir, porter et transporter l'armement, l'équipement et les munitions visés à l'article 3.

Peut être autorisé à détenir, porter et transporter l'armement visé à l'article 3, l'agent porteur de la carte de légitimation visée à l'article 226 de l'arrêté du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et qui remplit les conditions prévues aux chapitres III et IV du présent arrêté.

Chapitre 2.- Armement, équipement et munitions réglementaires

Art. 3.§ 1er. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 7 de la loi organique, l'armement réglementaire attribué nominativement à l'agent peut comprendre les armes de type suivant :

une arme à feu de poing ;

le cas échéant, une arme incapacitante;

le cas échéant, une matraque télescopique.

§ 2. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 22 de la loi organique, l'armement attribué nominativement au membre de l'équipe d'intervention peut comprendre, en plus de celui visé au paragraphe 1er :

une arme à feu d'épaule;

le cas échéant, une deuxième arme à feu de poing différente de celle visée au § 1er, 1° ;

le cas échéant, des grenades et des cartouches aveuglantes, assourdissantes ou incapacitantes.

§ 3. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 22 de la loi organique, l'équipement réglementaire du membre de l'équipe d'intervention comprend notamment :

- menottes ;

- outil à usage multiple et tranchant ;

- le cas échéant, un équipement de protection tel qu'un bouclier ou une veste balistique.

§ 4. Pour l'agent qui exerce la fonction d'assistant technique en sécurité, l'armement et l'équipement réglementaires attribués nominativement comprennent, le cas échéant, une arme incapacitante et une veste balistique.

Art. 4.Les armes à feux visées à l'article 3 sont chargées avec des munitions fournies exclusivement par la Sûreté de l'Etat ou mises à la disposition de celle-ci.

Art. 5.L'administrateur général détermine, par note de service, le modèle ainsi que les pièces et accessoires de l'armement, l'équipement et les munitions réglementaires visés à l'article 3 qui seront mis à la disposition des agents.

Art. 6.Le coordinateur de tir communique les caractéristiques essentielles des armes à feux visées à l'article 3 au registre central des armes.

Chapitre 3.- Formation et entrainement à l'utilisation de l'armement et de l'équipement réglementaire

Section 1ère.- Formation

Art. 7.Tout agent est tenu de suivre et de réussir la formation de base à l'utilisation de l'armement visé à l'article 3, § 1er afin d'acquérir la compétence de manipuler ces armes en toute sécurité et autonomie.

Art. 8.Le membre de l'équipe d'intervention est tenu de suivre et de réussir une formation de base à l'utilisation de l'armement et de l'équipement visés à l'article 3, § 2 et § 3, afin d'acquérir la compétence de manipuler cet armement et cet équipement en toute sécurité et autonomie.

Art. 9.L'agent qui exerce la fonction d'assistant technique en sécurité est tenu de suivre et de réussir une formation de base à l'utilisation de l'armement et, le cas échéant, de l'équipement visés à l'article 3, § 4, afin d'acquérir la compétence de manipuler cet armement et cet équipement en toute sécurité et autonomie.

Art. 10.Les formations de base visées aux articles 7, 8 et 9 sont déterminées par l'administrateur général sur proposition du coordinateur de tir.

Section 2.- Entrainement

Art. 11.L'agent visé à l'article 7 est tenu, sauf pour motif de santé attesté par un certificat médical, de participer aux entrainements de tir au moins une fois par trimestre, pour un total de minimum quatre entrainements par an.

Art. 12.Si l'armement visé à l'article 3, § 1er, 2° et 3° et § 4, lui a été attribué, l'agent est également tenu de participer une fois par an aux entrainements à l'utilisation de chaque type d'armement.

Art. 13.Le membre de l'équipe d'intervention et l'agent chargé de la surveillance et de l'observation sont tenus de participer aux entrainements de tir au moins une fois par trimestre, pour un total de minimum six entrainements par an.

Pour le membre de l'équipe d'intervention, deux de ces six entrainements annuels doivent être des entrainements destinés spécifiquement à l'équipe d'intervention.

Art. 14.Le membre de l'équipe d'intervention est tenu de participer au moins une fois par an à l'entrainement à l'utilisation de l'armement visé à l'article 3, § 2.

Art. 15.L'administrateur général peut déroger au nombre d'entrainements visés aux articles 11 à 14 en raison de circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire, soit si les stands de tir sont indisponibles, soit pour raison de sécurité, soit pour raison sanitaire.

Art. 16.La participation et les prestations des agents aux entrainements de tir sont consignées dans un rapport de suivi individuel par le coordinateur de tir. Sur demande, ce rapport peut être consulté par l'agent concerné. Les informations qui y sont mentionnées portent sur l'aptitude de l'agent à manipuler et à utiliser en toute sécurité et autonomie l'armement avec lequel il s'est exercé.

L'aptitude des agents est déterminée annuellement par le coordinateur de tir. En cas d'aptitude jugée insuffisante dans le rapport de suivi, le coordinateur de tir en avisera l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet.

Chapitre 4.- Attribution, détention, port, transport et garde de l'armement et de l'équipement

Section 1ère.- Attribution

Art. 17.L'armement et l'équipement visés à l'article 3 sont attribués ou retirés à l'agent par l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet.

Conformément aux articles I.4-25, I.4-26 et I.4-29 du Code du bien-être au travail, l'armement et l'équipement visés à l'article 3 sont attribués à l'agent qui est déclaré apte par le conseiller en prévention-médecin du travail à l'occupation d'un poste de sécurité.

L'armement et l'équipement sont attribués en fonction des missions spécifiques confiées à l'agent.

Section 2.- Détention

Art. 18.Dans le cadre de l'exercice des missions visées aux articles 7 et 22 de la loi organique, ou lorsqu'il exerce sa fonction d'assistant technique en sécurité, l'agent ayant suivi la formation visée respectivement aux articles 7, 8 ou 9, qui maintient les compétences requises par un entraînement régulier et qui a une connaissance pratique et complète des règles applicables à l'utilisation de l'armement et de l'équipement du service peut être autorisé, par l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet, à détenir l'armement et l'équipement qui lui ont été attribués.

Aussi longtemps qu'il ne satisfait pas au niveau de formation et d'entraînement requis ou que son aptitude est jugée insuffisante dans le cas visé à l'article 16, l'agent n'est pas autorisé à détenir l'armement et l'équipement qui lui ont été attribués.

Section 3.- Port

Art. 19.L'agent qui détient l'armement et l'équipement est autorisé à les porter le temps nécessaire à l'exécution de l'une des missions visées par les articles 7 et 22 de la loi organique ou lorsqu'il exerce sa fonction d'assistant technique en sécurité. Il en est personnellement responsable.

L'armement est entreposé à l'endroit prévu par l'article 27 dans les plus brefs délais après la fin de la mission.

Art. 20.Lorsque le port de l'arme de poing a été autorisé pour une des missions visées aux articles 7 et 22 de la loi organique, l'arme est portée dans l'étui, chargée et armée pour les pistolets semi-automatiques et chargée pour les revolvers.

Art. 21.Le port de l'armement et l'équipement en dehors des missions visées aux articles 7 et 22 de la loi organique ou de l'exercice de la fonction d'assistant technique en sécurité est interdit.

Art. 22.Par dérogation à l'article 21, le port de l'arme de poing est obligatoire pour l'agent qui en est détenteur lorsqu'il se rend en service aux entraînements de tir visés aux articles 11 et 13, ou à d'autres formations et exercices qui se déroulent en conditions réelles.

L'arme est alors portée dans l'étui, chargée et armée pour les pistolets semi-automatiques et chargée pour les revolvers.

Art. 23.Par dérogation à l'article 21, pour des raisons liées à la sécurité de l'agent ou à l'exercice des missions visées aux articles 7 et 22, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet peut lui donner une autorisation écrite et temporaire de détenir et de porter l'armement en dehors des missions aux conditions qu'il détermine. L'autorisation écrite mentionne la période de validité de celle-ci. Une copie de cette autorisation est donnée à l'agent et au coordinateur de tir.

Art. 24.L'agent qui porte son arme sera obligatoirement en possession d'un brassard conforme au modèle figurant à l'annexe.

Section 4.- Transport

Art. 25.L'administrateur général détermine le mode de transport de l'armement. Le transport est le déplacement d'une ou de plusieurs armes d'un endroit vers un autre, en dehors des cas prévus au Chapitre IV, Section 3.

Section 5.- Garde

Art. 26.L'agent qui détient, porte ou transporte l'armement en a la garde. Il en est personnellement responsable. Il est tenu de le conserver dans un lieu sécurisé, hors de portée des tiers, conformément aux directives de l'administrateur général.

Chapitre 5.- Entreposage de l'armement et des munitions

Art. 27.L'arme à feu de poing visée à l'article 3, § 1er, 1° attribuée nominativement à l'agent est entreposée au sein de son service dans un mobilier sécurisé prévu exclusivement à cet effet. Dans ce mobilier, le chef fonctionnel garde un registre qui reprend quel casier individuel a été attribué à quel agent.

L'armement visé par l'article 3, § 1er, 2° et 3° et § 4 est conservé dans un endroit sûr, hors de portée des tiers. L'armement visé par l'article 3, § 2 est conservé dans une armoire blindée sous la responsabilité du détenteur.

Art. 28.L'armement non attribué nominativement ainsi que les munitions sont conservés dans le dépôt d'armes et de munitions.

Art. 29.Le dépôt d'armes et de munitions est géré par le coordinateur de tir. A cet effet, le coordinateur de tir tient trois registres distincts destinés à la gestion de l'armement :

le premier reprenant toutes les armes à feu avec au minimum les informations suivantes :

a. nature, marque, modèle, type, numéro de série ;

b. le calibre ;

c. leurs dates d'entrée et de sortie ;

d. l'identité des agents auxquels elles ont été attribuées.

le second reprenant les autres armes numérotées selon leur nature avec au minimum les informations suivantes :

a. nature, marque, modèle, type, numéro de série ;

b. leurs dates d'entrée et de sortie ;

c. l'identité des agents à qui elles sont attribuées.

le troisième reprenant :

a. le nombre et le type de munition ;

b. leurs dates d'entrée et de sortie.

Chapitre 6.- Retrait et restitution de l'armement et de l'équipement

Section 1ère.- Retrait

Art. 30.Le retrait s'effectue dans les cas suivants :

lorsque l'agent est déclaré inapte au port d'arme en service en application du Titre 4 du Livre Ier du Code du bien-être au travail ;

lorsqu'il fait l'objet d'un retrait par mesure de sécurité, conformément à l'article 32.

Art. 31.Quand l'agent est déclaré inapte au port d'arme en service en application du Titre 4 du Livre Ier du Code du bien-être au travail, il remet son arme sans délai au coordinateur de tir, qui la conservera jusqu'à la fin de l'inaptitude.

Lorsque cette inaptitude ne dépasse pas une durée cumulative de trois mois, le coordinateur de tir peut autoriser l'agent à conserver son arme.

Art. 32.§ 1. Quand la détention ou le port de l'armement par un agent présente un danger pour ce dernier ou un tiers, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet, le directeur des opérations, tout chef fonctionnel ou tout moniteur lui retire immédiatement et provisoirement la détention de son armement.

§ 2. Le retrait de l'armement et les raisons qui le justifient sont immédiatement communiqués à l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet, au coordinateur de tir ou à son remplaçant ainsi qu'à l'agent. Le service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT) sera également informé.

L'armement est remis dans les plus brefs délais au coordinateur de tir ou à son remplaçant, qui en assure la conservation.

§ 3. Au plus tard le septième jour ouvrable qui suit le retrait de l'armement, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet entend l'agent, si nécessaire à la demande de l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet ou à la demande de l'agent en présence d'un psychologue de l'équipe d'encadrement psychologique et social et en présence de la personne qui a décidé du retrait provisoire de l'armement. L'agent peut se faire assister de la personne de son choix.

Au cours de cette audition, l'agent fait valoir ses observations quant au retrait provisoire de l'armement. En cas de refus ou d'impossibilité pour l'agent de faire ses observations, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet annexe au rapport d'audition un document attestant de ce refus ou de cette impossibilité.

Au terme de cette audition, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet avertit le conseiller en prévention-médecin du travail.

§ 4. Après avoir procédé à l'audition visée au § 3 et après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail, l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet notifie sa décision à l'agent. En cas de confirmation du retrait, cette notification mentionne la durée et le motif de ce retrait et les conditions permettant la restitution de l'armement et le cas échéant, de l'équipement à l'agent.

Section 2.- Restitution

Art. 33.L'administrateur général détermine les modalités de la restitution.

Chapitre 7.- Entretien et inspection

Art. 34.L'agent est tenu d'assurer l'entretien régulier de l'armement et de l'équipement qui lui sont attribués. Il le présente à la première demande d'un moniteur à des fins d'inspection.

L'administrateur général détermine, par note de service, les instructions pour l'entretien de l'armement et de l'équipement.

Chapitre 8.- Moniteurs

Art. 35.Les moniteurs doivent justifier de l'obtention du diplôme, brevet ou certificat délivré au terme d'une formation qui est, soit dispensée par la Sûreté de l'Etat elle-même, soit reconnue par celle-ci et donnée par :

les centres de formation de la police ;

les centres de formation de l'armée belge ;

les écoles ou centres de formation reconnus par le Ministre de l'Intérieur et/ou le Ministre de la Justice.

Les moniteurs de tir doivent suivre une formation continue pour actualiser leurs connaissances. L'administrateur général détermine les formations que les moniteurs de tir doivent suivre, la fréquence de ces formations et les modalités pratiques.

Chapitre 9.- Incidents

Art. 36.Tout incident lié à l'armement doit immédiatement être signalé par l'agent ou un témoin à son chef fonctionnel et par la suite à l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet, sous la forme d'un rapport circonstancié contenant, au minimum les informations suivantes :

une description précise et complète de l'incident ;

l'arme utilisée ;

le lieu de l'incident ;

les dates et heures des faits ;

l'identité du membre du personnel impliqué ;

l'identité des victimes éventuelles ;

les dégâts corporels et matériels.

Le service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT) est informé par l'administrateur général ou la personne désignée à cet effet.

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 37.L'arrêté ministériel du 6 mai 2003 déterminant les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes est abrogé.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2022, p. 73937)

Les chiffres correspondent à la description suivante :

1. Boucle en métal ou polymère dont le côté droit correspond à la largeur totale du brassard. Il est tenu par un revers durable qui n'ajoute pas plus de 1,5 cm à la longueur totale du brassard et qui est fixé d'une façon durable au porteur.

2. Trois logos comme présentés, imprimés en bleu (avec un diamètre de 5 cm) sur une couche réfléchissante de 8 x 22 cm de la couleur "High Visibility Orange", qui est cousue sur le porteur. Le négatif (lion+bouclier +couronne) du logo permet à nouveau la réflexion de la couche inférieure.

3. Bande de velcro (côté dur) de 8 x 13 cm, cousue sur le porteur dans une couleur similaire à celle de la couche réfléchissante et à celle du porteur.

4. Bande de velcro (côté doux) de 8 x 13 cm, cousue sur le porteur dans une couleur similaire à celle de la couche réfléchissante et à celle du porteur.

5. Porteur durable de 8 x 48 cm d'une couleur similaire à celle de la couche réfléchissante (High Visibility Orange).

6. Fenêtre transparente et durable, cousue sur le porteur afin d'abriter le numéro de série, fait d'usine. Chaque numéro est unique et est imprimé sur une matière qui résiste à l'humidité.

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