Texte 2022032575
Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2016, 10 février 2017 et 9 mars 2018, le point 10° à l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" 10° demandes relatives aux installations suivantes pour la production d'électricité :
a)installations d'une capacité de plus de 1.000 MW, reliées au réseau d'électricité public ;
b)installations de production d'électricité par l'énergie éolienne, d'une capacité électrique par éolienne de plus de 1.500 kW ; ".
Art. 2.A l'annexe 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 9 mars 2018, le point 6° à l'alinéa deux est abrogé.
Art. 3.Une demande de permis d'environnement déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est traitée conformément à la réglementation en matière de permis d'environnement telle que d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.