Texte 2022032548

3 JUIN 2022. - Décret relatif à l'organisation des écoles d'été(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2022 et mise à jour au 28-06-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-7-2022
Numéro
2022032548
Page
55087
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-03/14
Entrée en vigueur / Effet
18-07-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Dispositions générales

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

établissements d'enseignement : les établissements de l'enseignement primaire ou secondaire reconnus, financés ou subventionnés par la Communauté flamande ;

administrations locales : les communes et provinces de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire flamande.

Art. 3.Une école d'été consiste en une offre variée et ciblée d'activités éducatives et de loisirs liée aux besoins d'apprentissage individuels des élèves participants.

Une école d'été poursuit l'un des deux objectifs suivants ou les deux :

travailler sur les compétences générales des élèves ;

remédier au retard scolaire des élèves.

Une école d'été est organisée pendant les vacances d'été. Une école d'été a une durée de dix jours complets ou de vingt demi-journées. Le Gouvernement flamand peut déterminer une durée alternative d'une école d'été pour un groupe cible spécifique.

Chapitre 3.- Conditions relatives à l'organisation des écoles d'été

Art. 4.Une école d'été peut uniquement être organisée pour les jeunes enfants et les élèves soumis à l'obligation scolaire.

L'organisateur d'une école d'été répartit les élèves en groupes afin de pouvoir proposer des activités éducatives et de loisirs adaptées à chaque élève participant.

Une école d'été est gratuite pour les élèves, lesquels y participent sur une base volontaire.

La désignation de membres du personnel dans le cadre d'une école d'été se fait conformément aux dispositions légales ou décrétales applicables à la relation de travail entre l'organisateur d'une école d'été et le membre du personnel concerné. La nomination s'effectue toujours sur la base du volontariat.

Art. 5.§ 1er. Une école d'été peut uniquement être organisée par des établissements d'enseignement ou des administrations locales.

Pour l'organisation d'une école d'été, les organisateurs visés à l'alinéa premier, peuvent coopérer entre eux ou avec des établissements de l'éducation des adultes, des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres organisations.

§ 2. Les administrations locales peuvent assumer un rôle de régisseur pour l'organisation d'une école d'été à l'égard d'au moins deux établissements d'enseignement. Les administrations locales peuvent coopérer entre elles aux fins du rôle de régisseur. Ce rôle comprend au moins les tâches suivantes :

offrir du soutien aux établissements d'enseignement concernés dans le cadre de l'organisation de l'offre locale des écoles d'été. Ce soutien peut comprendre les missions suivantes :

a)rechercher les organisations qui contribuent à façonner l'offre des écoles d'été afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 3, alinéa deux, et remplir une fonction de passerelle entre ces organisations et les établissements d'enseignement concernés ;

b)mettre à disposition une infrastructure, du matériel didactique ou tout autre matériel pour organiser les écoles d'été ;

assurer la coordination entre l'offre locale des écoles d'été et, le cas échéant, organiser elles-mêmes une offre complémentaire ;

introduire une demande de subvention conjointe pour les écoles d'été organisées localement et en assurer le traitement administratif ;

assurer l'orientation des élèves vers l'offre des écoles d'été ;

informer les élèves, leurs parents et éventuellement les autres organisations impliquée sur l'offre locale d'écoles d'été ;

assurer la communication sur l'offre locale d'écoles d'été.

Chapitre 4.- Subventions de projet pour l'organisation d'écoles d'été

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut subventionner annuellement des projets d'organisation d'écoles d'été dans le cadre des crédits budgétaires mis à disposition par la Communauté flamande.

§ 2. L'organisateur d'une école d'été reçoit un montant de subvention forfaitaire de 45 euros maximum par élève participant et par jour pour les frais liés à l'organisation d'une offre d'activités éducatives et de loisirs.

Si les organisateurs d'une école d'été coopèrent entre eux pour l'organisation d'une ou plusieurs écoles d'été tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa deux, l'organisateur de l'école d'été qui introduit la demande reçoit le montant de la subvention forfaitaire visé à l'alinéa premier.

L'administration locale qui assume un rôle de régisseur tel que visé à l'article 5, § 2, pour l'organisation d'une école d'été reçoit, en plus du montant de subvention forfaitaire visé à l'alinéa premier, un montant de subvention forfaitaire de 20 euros maximum par élève participant et par école d'été pour les frais liés à l'acceptation du rôle de régisseur.

Un établissement d'enseignement organisateur qui ne fait pas appel au rôle de régisseur d'une administration locale reçoit, en plus du montant de subvention forfaitaire visé à l'alinéa premier, un montant de subvention forfaitaire de 5 euros maximum par élève participant et par école d'été afin de couvrir les frais généraux.

§ 3. Si les organisateurs d'une école d'été coopèrent entre eux ou avec d'autres établissements ou organisations, ou dans le cadre du rôle de régisseur, les organisateurs, établissements ou organisations concernés peuvent convenir entre eux de la répartition interne et de la dépense des montants de subvention visés au paragraphe 2.

§ 4. Si le crédit budgétaire d'une certaine année est insuffisant, les subventions visées au paragraphe 2, sont réduites au prorata sur la base du crédit budgétaire disponible.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'introduction, d'approbation et d'évaluation des projets d'organisation d'écoles d'été, ainsi que le mode d'attribution des subventions de projet.

Art. 7.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;

contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

§ 2. Un organisateur d'une école d'été peut utiliser les subventions de projet visées à l'article 6 afin d'employer dans cette école d'été, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

§ 3. L'organisateur d'une école d'été conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'organisateur de l'école d'été.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 193, 002; En vigueur : 01-04-2024)

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