Texte 2022032534

30 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
15-9-2022
Numéro
2022032534
Page
67341
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-30/21
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2022
Texte modifié
19751201091998014078
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2.15.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 13 février 2007 et la loi du 13 avril 2019, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Le vélo couché désigne un cycle dont le conducteur est en position presque couchée.

Le vélomobile désigne un vélo couché avec une carrosserie. ".

Art. 2.L'article 2.23 du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

" Faire le plein de carburant ou charger la batterie d'un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, les articles 2.71, 2.72 et 2.73 sont insérés, rédigés comme suit :

" 2.71. Chaussée à voie centrale : la partie de la voie publique délimitée par les marques routières visées à l'article 75.3 qui indiquent de chaque côté les bords fictifs de la chaussée.

2.72. Bande latérale : la bande située le long de la chaussée à voie centrale. La bande latérale ne fait pas partie de la chaussée.

2.73. Bande de stationnement : sur une autre voie publique qu'une autoroute ou une route pour automobiles, la bande située le long de la chaussée qui est délimitée par la ligne blanche continue visée à l'article 75.2 qui indique le bord fictif de la chaussée. ".

Art. 4.Dans l'article 9.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 juillet 2016 et 28 décembre 2006 et les lois des 13 avril 2019 et 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, l'alinéa 4 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Là où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, les conducteurs de vélos couchés et de vélomobiles, d'une largeur maximale d'un mètre, ont le choix entre la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par le signal D10 ou la chaussée. ".

au 2°, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" En outre, les conducteurs de speed pedelecs peuvent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D9. ".

b)l'alinéa 2 est complété avec la phrase suivante :

" En outre, les conducteurs de speed pedelecs doivent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D9. ".

au 4°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " les zones de stationnement " sont remplacés par les mots " les bandes de stationnement " ;

b)il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche, et de céder la priorité aux piétons qui suivent cette partie de la voie publique, les conducteurs de cycles, de cyclomoteurs classe A, de speed pedelecs, d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux, peuvent circuler sur la bande latérale. ".

Art. 5.Dans l'article 15.3 du même arrêté, les mots " ou la bande latérale, " sont insérés entre les mots " l'accotement de plain-pied " et les mots " à condition ".

Art. 6.Dans l'article 16.5 du même arrêté, les mots " ou la bande latérale " sont insérés entre les mots " l'accotement de plain-pied " et les mots " , à condition ".

Art. 7.Dans l'article 22novies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 10 janvier 2012, dans le texte français, les mots " la voie publique " sont remplacés par les mots " la chaussée ".

Art. 8.Dans l'article 23.1, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 3 et 4, les mots " en stationnement " sont chaque fois insérés entre le mot " véhicule " et le mot " doit " ;

il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur :

- la bande latérale ,

- la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.

A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé sur :

- la bande latérale ou ;

- la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale. ".

Art. 9.Dans l'article 23.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 1990 et la loi du 15 mai 2022, les mots " des zones de stationnement " sont remplacés par les mots " des bandes de stationnement ".

Art. 10.Dans l'article 23.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2011, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 219.699, les mots " des zones de stationnement " sont remplacés par les mots " des bandes de stationnement ".

Art. 11.L'article 25.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 4 avril 2003, est complété par le 15° rédigé comme suit :

" 15° sur les bandes latérales visées à l'article 75.3. ".

Art. 12.Dans l'article 37.5, a) du même arrêté, inséré par la loi du 16 juillet 2020, le chiffre " 2°, " est inséré entre le chiffre " 1°, " et le chiffre " 5° " et le chiffre " ,7° " est inséré entre le chiffre " 5° " et le mot " ou ".

Art. 13.L'article 42.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 2003 et 13 février 2007, est remplacé par ce qui suit :

" 42.1. Les piétons empruntent dans l'ordre, et dans la mesure où elles existent les parties accessibles et praticables de la voie publique suivantes :

le trottoir ou la partie de la voie publique signalée par le signal D9, D10 ou D11;

la partie de la voie publique signalée par le signal D13 ;

l'accotement en saillie ;

l'accotement de plain-pied ;

la bande de stationnement ;

la bande latérale ;

la piste cyclable ;

la chaussée.

Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de celle-ci.

Ils circulent à gauche par rapport au sens de leur marche lorsqu'ils empruntent la chaussée ou les bandes latérales, ou à droite si les circonstances de sécurité le justifient.

Lorsque les piétons empruntent la piste cyclable, ils cèdent le passage aux autres usagers qui s'y trouvent. ".

Art. 14.L'article 42.2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est abrogé.

Art. 15.L'article 61.5 du même arrêté, inséré par la loi du 28 décembre 2011, est complété par les mots " et des conducteurs de speed pedelecs ".

Art. 16.L'article 62ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de speed pedelecs au moyen d'un panneau de signalisation des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3. ".

Art. 17.Dans l'article 66.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1983, 18 septembre 1991 et 9 octobre 1998, le signal suivant est inséré entre les signaux A49 et A51 :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67348)

Art. 18.Dans l'article 67.3, avant-dernier et dernier alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les mots " et les conducteurs de speed pedelecs " sont à chaque fois insérés entre les mots " les cyclistes " et les mots " à franchir " et les mots " les signaux lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 " sont à chaque fois remplacés par les mots " les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter ".

Art. 19.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 18 décembre 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004, 10 septembre 2009, 11 juin 2011, 29 janvier 2014 et 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

La légende du signal C23 est remplacée par ce qui suit :

" Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises.

Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. " ;

les signaux C48 et C49 sont abrogés.

Art. 20.L'article 70.2.1, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 18 septembre 1991 et la loi du 15 mai 2022, est complété par le signal suivant :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67348)

" - Stationnement réservé aux bicyclettes de 7h30 à 18h00 et aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus de 18h00 à 7h30.

Une inscription ou un symbole prévus à l'article 70.2.1.3° et 72.6, indique la catégorie de véhicules ou la réglementation de stationnement spécifique. Une inscription indique la période pendant laquelle le stationnement est réservé ou pendant laquelle la réglementation de stationnement spécifique s'applique.

L'inscription ou le symbole peuvent aussi être apposés sur un panneau additionnel. ".

Art. 21.Dans l'article 70.2.1, 3°, h), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er :

a)dans la première phrase, les mots " véhicules électriques " sont remplacés par les mots " véhicules électriques ou hybrides électriques " ;

b)la légende du panneau additionnel " Véhicules électriques " est remplacée comme suit :

" Véhicules électriques ou hybrides électriques. Aux emplacements munis d'une infrastructure publique de recharge, les véhicules électriques ou hybrides électriques doivent être connectés à cette infrastructure. " ;

il est complété avec un alinéa rédigé comme suit :

" Le symbole, avec ou sans la ou les catégories de véhicules, peut être inclus dans le signal du type E9. ".

Art. 22.Dans l'article 71.2 du même arrêté, la légende du signal F111, l'alinéa 1er , inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 8 juin 2021, est complétée par les mots " ou à hauteur du signal F113 ".

Art. 23.Dans l'article 71.2 du même arrêté, le signal F113, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2012 et abrogé par l'arrêté royal du 8 juin 2021, est rétabli dans la rédaction suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67349)

" Fin d'une rue cyclable.

La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative. ".

Art. 24.Dans l'article 75.2 du même arrêté, les mots " zone de stationnement " sont remplacés par les mots " bande de stationnement ".

Art. 25.Dans le même arrêté il est inséré un article 75.3 rédigé comme suit :

" 75.3. Marques routières indiquant la chaussée à voie centrale.

Deux lignes blanches parallèles discontinues de chaque côté de la chaussée, constituées à chaque fois de deux paires de traits courts, délimitent les bords fictifs de la chaussée à voie centrale.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67350)

Art. 26.Dans l'article 77.5 du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 2022, les mots " zone de stationnement " sont remplacés par les mots " bande de stationnement ".

Art. 27.Dans l'article 77.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Elles délimitent :

- le site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun ,

- l'espace qui relie ces sites entre eux ou indiquent le début ou la fin de ce site ,

- un passage à niveau. ".

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 82.1.5 rédigé comme suit :

" Les cycles peuvent en outre être munis des moyens de signalisation latéraux de couleur jaune ou orange. ".

Art. 29.L'article 20, § 4, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour la conduite de véhicules à moteur utilisés comme véhicule folklorique et de véhicules qui tirent une remorque folklorique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations, le permis de conduire valide pour la catégorie B ou G suffit et ce, quels que soient la masse du véhicule ou le nombre de places assises et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure. ".

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 31.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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