Texte 2022032519
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2022 concernant l'isolement, la quarantaine et les tests en présence de COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1, alinéa deux, les mots " située en dehors de l'Union européenne ou de l'espace Schengen " sont chaque fois abrogés ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents est jugée faible parce qu'il ne s'agit pas d'une zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants ou parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles ont été entièrement vaccinées contre le COVID-19 avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments ou Covishield R, qu'elles ont été testées négativement au COVID-19 ou qu'elles ont guéri du COVID-19 " est remplacé par les mots " est jugée faible parce qu'il ne s'agit pas d'une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents " ;
3°dans le paragraphe 2, les alinéas deux à sept sont abrogés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.