Texte 2022032466

3 JUIN 2022. - Arrêté royal portant création d'une commission d'experts en matière de gestion de crise

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
4-7-2022
Numéro
2022032466
Page
54325
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-03/12
Entrée en vigueur / Effet
28-03-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales : définition, création et mission

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

gestion de crise : l'ensemble des modes d'organisation, des techniques et des moyens qui permettent de se préparer, de faire face à une situation d'urgence et d'en assurer le suivi;

ministre : le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions;

disciplines 1, 2, 3, 4 et 5 : les disciplines visées dans l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations d'urgence nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.

Art. 2.Il est créé au sein du Service public fédéral Intérieur une commission d'experts en matière de gestion de crise ci-après dénommée " commission d'experts ".

L'imputation budgétaire sera effectuée au niveau de la Direction générale Sécurité civile.

Art. 3.La commission d'experts a pour mission d'examiner la gestion de crise en Belgique et d'élaborer un livre blanc, adressé au ministre, contenant des recommandations permettant d'améliorer la gestion de crise.

Chapitre 2.- Composition

Art. 4.La Commission d'experts se compose de 20 membres au maximum.

Art. 5.§ 1er. La commission d'experts est composée d'un président accompagné de deux gestionnaires de programme et d'experts.

§ 2. Les experts proviennent des domaines suivants :

- le monde académique;

- les niveaux de pouvoir fédéral et régional ;

- la discipline 1;

- la discipline 2;

- la discipline 3;

- la discipline 4;

- la discipline 5;

- les centrales d'urgence 112.

§ 3. La commission peut faire appel à des personnes-ressources désignées par le président en les invitant à fournir des renseignements ou à donner leurs avis nécessaires à la bonne marche de ses travaux.

§ 4. Deux gestionnaires de programme issus de l'administration sont spécialement désignés par le ministre pour accompagner le président dans l'accomplissement de la mission.

Art. 6.Les membres de la commission d'experts sont indépendants et sont tenus à un devoir de discrétion.

Art. 7.S'il y a un conflit d'intérêt dans le chef d'un membre de la commission d'experts, celui-ci doit le déclarer immédiatement au ministre, et les mesures nécessaires sont prises.

Art. 8.Le ministre désigne les membres de la commission d'experts.

Chapitre 3.- Fonctionnement

Art. 9.La commission d'experts se réunit en fonction des besoins en moyenne une fois par mois.

Art. 10.Le secrétariat de la commission d'experts est assuré par un fonctionnaire du Service public fédéral Intérieur .

La correspondance destinée à la commission d'experts est adressée aux deux gestionnaires de programme.

Chapitre 4.- Indemnités

Art. 11.Les membres de la commission d'experts perçoivent un jeton de présence de 100 euros par séance de minimum deux heures.

Art. 12.Les membres de la commission d'experts bénéficient de l'indemnisation de leurs frais de parcours et de séjour selon les règles prévues par les articles 68 à 88 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pour l'application de ces dispositions, le Directeur général de la Sécurité civile exerce le rôle attribué au fonctionnaire dirigeant.

Art. 13.Les membres de la commission d'experts et les personnes-ressources chargés de rédiger des travaux, dits les rédacteurs, perçoivent une allocation journalière forfaitaire d'un montant de 150 euros.

Les critères d'attibution de cette allocation forfaitaire sont les suivants :

- la tâche doit être formellement confiée par le président au rédacteur;

- le rédacteur doit fournir au secrétariat de la commission d'experts un relevé horaire des prestations et une déclaration sur l'honneur pour la tâche effectuée;

- le rédacteur doit remettre la contibution au président;

- le président doit marquer son accord sur le contenu proposé ainsi que sur le relevé horaire des prestations pour paiement;

- une allocation journalière est octroyée pour chaque tranche de huit heures de prestations.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 28 mars 2022.

Art. 15.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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