Texte 2022032407

14 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-6-2022
Numéro
2022032407
Page
51266
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-14/04
Entrée en vigueur / Effet
17-06-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

société de logement social : une société de logement social telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 48°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ;

personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine : les personnes bénéficiant d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison de la situation de guerre en Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022 ;

société de logement : une société de logement telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 2.Pour la location, la mise en location ou la mise à disposition d'un logement, des dérogations aux exigences et aux normes visées aux annexes 4 et 5 jointes à l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont autorisées si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le logement n'est loué, mis en location ou mis à disposition que pour l'hébergement, pendant six mois au maximum, de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine ;

le logement ne présente pas de défauts de catégorie III ou de catégorie II en matière de sécurité incendie, d'explosion, d'électrocution, d'intoxication CO, d'humidité, de stabilité et d'accessibilité, visés aux annexes 4 et 5 précitées ;

le logement n'est pas repris dans l'inventaire, visé à l'article 3.19 du Code flamand du Logement de 2021 ;

le logement n'est pas repris au registre des actions en réparation, visé à l'article 3.44, § 1er, alinéa trois, du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 3.Si une société de logement social ou une société de logement, en application de l'article 6.74 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, loue par le biais d'un gestionnaire d'inoccupation tel que visé à l'article 6.74, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'arrêté précité, des logements locatifs sociaux inoccupés à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine en attendant des travaux de rénovation, la démolition ou la vente, l'article 6.74, § 2, alinéa premier, 6° et 7° de l'arrêté précité ne s'applique pas au gestionnaire d'inoccupation.

Les produits et charges liés aux logements sociaux mis à disposition par la société de logement social ou la société de logement pour l'accueil temporaire des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, ne sont pas pris en compte lors du calcul de la GSC.

Dans l'alinéa deux on entend par GSC : la correction sociale régionale, visée à l'article 1.2, alinéa premier, 54°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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