Texte 2022032399

2 JUIN 2022. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats militaires du cadre actif des forces armées

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
20-6-2022
Numéro
2022032399
Page
51427
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-02/07
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2022
Texte modifié
201000705120070070772013007199
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées

Art. 2.L'article 21/1, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 21 novembre 2016, est complété par le 11° rédigé comme suit:

"11° le candidat officier de carrière doit être retiré de son cycle de formation spécifique parce qu'il ne répond pas à la condition de compétence linguistique visée à l'article 2, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé.".

Art. 3.A l'article 81/6 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 1er, 2°, le mot "qualité" est remplacé par les mots "catégorie de personnel ou dans un autre niveau";

b)dans l'alinéa 1er, 4°, le chiffre "2" est remplacé par le chiffre "3";

c)dans l'alinéa 3, les mots "reclassé dans la même qualité" sont remplacés par les mots "reclassé dans la même catégorie de personnel et le même niveau".

Art. 4.A l'article 82, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)l'alinéa 1er est abrogé;

b)dans l'alinéa 2, la phrase "Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion." est remplacée par la phrase "Le cas échéant, pour la commission ultérieure, il suit le sort des autres candidats de la promotion à laquelle il appartenait avant son reclassement.".

Art. 5.Dans l'article 83/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 3° rédigé comme suit:

"3° les candidats officiers de carrière du niveau B qui ont été reclassés.";

b)dans le paragraphe 2, 1°, les mots ", pour le candidat officier de carrière du niveau B qui a été reclassé" sont insérés entre les mots "du recrutement normal et complémentaire" et les mots "et pour le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial,".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 92/1 rédigé comme suit:

"Art. 92/1. Le candidat militaire qui obtient, conformément à l'article 92, une dispense d'une ou plusieurs années de formation académiques entières en vue de l'obtention d'un master ou d'un bachelier est rattaché à une promotion antérieure suivant des modalités définies par l'autorité visée à l'article 92.

Le candidat militaire visé à l'alinéa 1er suit, à partir de son rattachement à une promotion antérieure, le sort des autres candidats militaires de sa nouvelle promotion. Toutefois, le cas échéant, il ne peut être commissionné au grade de sous-lieutenant que s'il a réussi l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Toutefois, lorsque la nomination du candidat militaire prend effet à une date antérieure à la date d'incorporation du militaire concerné, sa nomination et admission dans le cadre actif prend effet le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été incorporé.

Toutefois, le candidat militaire visé à l'alinéa 3, suit en ce qui concerne son prochain avancement au grade supérieur, le sort des militaires de sa nouvelle promotion.".

Art. 7.Dans l'article 93, § 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot "éventuellement" est remplacé par les mots "le cas échéant".

Art. 8.Dans l'article 95, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots "de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière," sont insérés entre les mots "retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles," et les mots "de protection parentale".

Art. 9.L'article 106, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est complété par le 5° rédigé comme suit:

"5° soit, comme candidat officier de carrière, doit être retiré de son cycle de formation spécifique parce qu'il ne répond pas à la condition de compétence linguistique visée à l'article 2, alinéa 5, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.".

Art. 10.Dans l'article 118, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"Selon le cas, il est classé à la suite:

des officiers de carrière du niveau B qui ont été reclassés et qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date;

des officiers de carrière du niveau B du recrutement spécial qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date, s'il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau B;

des militaires visés au 2°, s'il possédait précédemment la qualité de sous-officier de carrière du niveau C.".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire

Art. 11.L'article 40, § 1er, de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ne sont pas applicables au candidat EVMI.".

Chapitre 4.- Modification de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée

Art. 12.L'article 13 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Toutefois, les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles ne sont pas applicables au candidat militaire BDL.".

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 13.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2023.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-12-2022 par AR 2022-08-06/05, art. 6)

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