Texte 2022032272
Article 1er.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°ministre : le ministre flamand compétent pour l'économie sociale.
§ 2. Le ministre octroie au Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux, ci-après dénommé le fonds, une subvention si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le fonds utilise la subvention uniquement pour payer les coûts salariaux des entreprises de travail adapté ;
2°les entreprises de travail adapté visées au point 1°, sont agréées comme ateliers sociaux et relèvent depuis le 21 septembre 2004 de la commission paritaire 327, sous-commission 327.01 ;
3°la subvention compense les coûts salariaux des membres du personnel engagés comme emplois supplémentaires par les entreprises de travail adapté visées au point 1° avant le 1er janvier 2004 dans le cadre du Maribel social.
§ 3. L'octroi de la subvention est temporaire. La subvention s'élève aux montants suivants :
1°1.400.000 euros au maximum pour l'année calendaire 2023 ;
2°1.000.000 euros au maximum pour l'année calendaire 2024.
§ 4. Chaque année, le fonds soumet au ministre un rapport annuel et un planning annuel stipulant les conditions dans lesquelles les moyens seront payés aux entreprises bénéficiaires pendant l'année en cours.
Le rapport annuel, visé à l'alinéa 1er, explique la distribution nominative des moyens aux entreprises bénéficiaires ainsi que l'avancement en matière de croissance de l'emploi.
Le fonds rembourse, sur demande, l'indemnité si elle n'est pas utilisée conformément à l'objectif visé à l'alinéa 1er.
Art. 2.Dans l'article 131quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2002, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 3.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2008, 10 juillet 2008 et 17 février 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 7, le membre de phrase " visés à l'article 3, 2°, b), " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'article 3, 2°, a), et b), " ;
2°le point 12 est abrogé.
Art. 4.L'article 4bis de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, est abrogé.
Art. 5.L'article 49 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, est abrogé.
Art. 6.Les articles 2 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2022.
Art. 7.L'article 1er cesse de produire ses effets le 1er janvier 2025.
Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'économie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.