Texte 2022032231
Article 1er.L'article 22 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l'utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, retiré par l'arrêté royal du 23 décembre 2021, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 22. § 1er. Le pharmacien hospitalier peut sous-traiter la préparation des préparations magistrales, la stérilisation des dispositifs médicaux ou la préparation des présentations unitaires à :
1°un autre pharmacien hospitalier d'une pharmacie hospitalière disposant de l'installation et l'équipement adéquats pour la préparation de la forme pharmaceutique de la préparation magistrale sous-traitée ou l'exécution de la stérilisation ou la préparation des présentations unitaires, et qui ont été validés par lui à cet effet ;
2°un titulaire d'une autorisation de préparation tel que visé à l'article 12bis, § 1/1 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, dont l'autorisation est valable pour la préparation de la forme pharmaceutique de la préparation magistrale sous-traitée, l'opération de stérilisation des dispositifs médicaux ou la préparation des présentations unitaires et qui répond aux conditions de l'article 83ter de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire.
L'installation et l'équipement visés à l'alinéa 1er , satisfont aux :
1°normes PIC/S, pour la préparation de de la forme pharmaceutique de la préparation sous-traitée ;
2°principes et lignes directrices pour la stérilisation des dispositifs médicaux, tels que repris dans les Annexes IIa et IIb, en cas de stérilisation.
§ 2. Le pharmacien hospitalier qui sous-traite et le pharmacien hospitalier ou le titulaire de l'autorisation de préparation à qui la préparation ou la stérilisation des dispositifs médicaux est déléguée, établissent un accord de collaboration qui contient au moins les éléments suivants :
1°une description précise des tâches et des responsabilités de chacune des parties ;
2°une clause selon laquelle le pharmacien hospitalier ou le titulaire de l'autorisation de préparation à qui la sous-traitance est confiée n'agit que sur instruction du pharmacien hospitalier qui confie la sous-traitance et, en sa qualité de responsable du traitement des données, agit exclusivement sur ordre du responsable du traitement et peut uniquement traiter des données aux fins desquelles il a été informé et ne peut fournir des données à des tiers.
§ 3. Le pharmacien hospitalier qui sous-traite, communique au moins les données suivantes au pharmacien hospitalier ou à la personne responsable du titulaire de l'autorisation de préparation auquel il demande la préparation, la stérilisation des dispositifs médicaux ou la préparation des présentations unitaires:
1°le nom du pharmacien hospitalier qui demande la sous-traitance, l'adresse et le numéro de téléphone de la pharmacie hospitalière ;
2°la date de la demande ;
3°indication du type de préparation ou de stérilisation en indiquant, le cas échéant, la composition qualitative et quantitative.
4°le numéro d'ordre attribué à la prescription pour la préparation magistrale.
Le donneur d'ordre ne communique pas au sous-traitant l'identité du patient auquel la préparation est destinée, ni celui du médecin ou du licencié en sciences dentaires prescripteur.
En cas de sous-traitance de préparations magistrales ou de sous-traitance de la préparation des présentations unitaires, celle-ci se fait sur base d'un ordre écrit pour un groupe de patients sur la base de prescriptions individuelles ou d'une prescription pour un patient déterminé. L'ordre écrit contient les informations visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Le pharmacien hospitalier ou la personne responsable du titulaire de l'autorisation de préparation à qui la préparation, la stérilisation des dispositifs médicaux est déléguée, établi un protocole en deux exemplaires. Une copie du protocole signé par lui est fournie avec le résultat de son travail au pharmacien hospitalier qui a demandé la sous-traitance.
Ce protocole mentionne au moins les données suivantes :
1°le nom du pharmacien hospitalier ou de la personne responsable du titulaire de l'autorisation de préparation qui établit la préparation ou la stérilisation ainsi que l'adresse et numéro de téléphone de la pharmacie hospitalière ou du titulaire de l'autorisation ;
2°la date de la préparation ou de la stérilisation ;
3°l'indication du type de préparation ou de stérilisation en indiquant, le cas échéant, la composition qualitative et quantitative et la forme pharmaceutique ;
4°les contrôles effectués ainsi que les données disponibles relatives à la date de péremption ;
5°les mesures de précaution à prendre, notamment des mesures de conservation, de manipulation, d'usage et de transport.
§ 5. La disposition sous § 1, alinéa 2, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2026. ".
Art. 2.A L'article 23, 4°, du même arrêté les mots " , IIb et III " sont remplacés par les mots " et IIb ".
Art. 3.A l'article 23, 4°, du même arrêté, modifié par l'article 2, les mots " et IIb " sont remplacés par les mots " , IIb et III ".
Art. 4.Dans le chapitre VII du même arrêté il est inséré un article 32/1, rédigé comme suit :
" Art. 32/1. Les articles 3, §§ 1er et 2, et 12bis, § 1er, alinéas 3 et 11, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments s'appliquent aux dispositifs médicaux visés au présent arrêté. ".
Art. 5.L'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 2021 tenant le report de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l'utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins est supprimé.
Art. 6.L'article 2 produit ses effets le 3 janvier 2021.
L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 7.Le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.