Texte 2022032222

18 MAI 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-6-2022
Numéro
2022032222
Page
47117
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-18/14
Entrée en vigueur / Effet
11-06-2022
Texte modifié
2009011287
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, les mots " de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel " sont remplacés par les mots " des mesures forfaitaires sur le tarif social et des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, de chaleur et de gaz naturel ".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : " sont remplacés par les mots " Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées à l'article 3 de la Loi-programme du 27 avril 2007, complétées par les définitions suivantes : " ;

le 3° est complété par les mots " , y compris l'entreprise de chaleur telle que définie à l'article 1, 85°, de la loi du 12 avril 1965 qui est chargée de la fourniture de chaleur dans le cadre de l'application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur ; " ;

l'article 1 est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° " arrêtés royaux de 2012 " : l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge. ".

Art. 3.A l'article 3, alinéa 1er, 9ème tiret, du même arrêté, les mots " , de chaleur " sont inséré entre les mots " pour la livraison d'électricité " et les mots " et de gaz naturel " .

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel " sont remplacés par les mots " des mesures forfaitaires sur le tarif social et des prix maximaux pour la fourniture d'électricité, de chaleur et de gaz naturel " ;

à l'alinéa 3, les mots " des mesures forfaitaires sur le tarif social et " sont insérés entre les mots " de l'automatisation " et les mots " des prix maximaux ".

Art. 5.A l'article 8, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots " l'article 4 de la loi " sont remplacés par les mots " l'article 4/1 de la loi, l'article 20, § 2/1 de la loi du 29 avril 1999 et l'article 15/10, § 2/2 de la loi du 12 avril 1965 ".

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " les prix maximaux pour la livraison d'électricité et de gaz naturel " sont remplacés par les mots " les mesures forfaitaires sur le tarif social et les prix maximaux pour la livraison d'électricité, de chaleur et de gaz naturel " ;

à l'alinéa 2, les mots " des mesures forfaitaires sur le tarif social et " sont insérés entre les mots " pour le remboursement " et les mots " de la différence entre le prix maximal " ;

à l'alinéa 2, les mots " arrêtés royaux du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge " sont remplacés par les mots " arrêtés royaux de 2012 et les arrêtés royaux conformément l'article 15/10, § 2/1, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965 ".

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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