Texte 2022032193
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 262 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les mots suivants sont abrogés :
", sauf pour ce qui concerne:
1°l'octroi d'une autorisation sous conditions, tel que visé à l'article 20 ;
2°le refus d'une autorisation, telle que visée à l'article 16 ou de son renouvellement, tel que visé à l'article 22 ;
3°le retrait d'une autorisation, tel que visé aux articles 28 et 29 ;
4°le refus d'un agrément de formations, de centres d'examen et de centres pour examens psychotechniques ;
5°le constat de non-respect des conditions de sécurité, tel que visé à l'article 61, 6°. ".
Art. 3.Dans l'article 265 de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° en absence de garantie bancaire le recouvrement du montant visé au 1° est confié à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales qui procède conformément à la loi domaniale du 22 décembre 1949.".
Art. 4.Dans l'article 270 de la même loi, les mots "les résultats de la politique en matière d'autorisations et de cartes d'identification," sont insérés entre les mots "constatées," et les mots "et d'éventuelles pistes pour améliorer la présente loi.".