Texte 2022032184
Article 1er.Le nombre moyen d'accompagnements visé à l'article 5, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, peut être dépassé dans la période du 1 octobre 2021 au 31 mars 2021 si davantage d'accompagnements sont nécessaires à cause de COVID-19.
Par dérogation à l'article 11, § 2, alinéa 1, de l'arrêté du 30 septembre 2011 susvisé, dans la période visée à l'alinéa 1, la durée maximale de l'accompagnement pour l'élaboration d'un plan d'aide pour le demandeur de soins peut s'élever à dix-huit mois.
Pour l'application de l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, le nombre de points de personnel correspondant au nombre d'accompagnements pour lequel le service est agréé est réduit de 30 %, pour les années 2021 et 2022, dans la période allant du 1 octobre 2021 au 31 mars 2022.
Art. 2.Pour l'application de l'article 10, § 1, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées pour les années 2021 et 2022, le nombre minimum de prestations visé à l'article 10, § 1, alinéa 7, est diminué proportionnellement en fonction de la période allant du 1 octobre 2021 au 31 mars 2022.
Art. 3.Pour l'application de l'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté du 22 février 2013 relatif aux aides directement accessibles aux personnes handicapées pour les années 2021 et 2022, le nombre de points de personnel pour lesquels la structure est agréée est réduite de 30 % dans la période allant du 1 octobre 2021 au 31 mars 2022.
La condition selon laquelle au maximum vingt points de personnel peuvent être moins prestés visée à l'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté du 22 février 2013 précité, n'est pas d'application dans l'année 2021.
Art. 4.La norme d'output visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 portant octroi d'une subvention au Bureau de Consultation de la Flandre occidentale est réduite de 15 %, en tenant compte de la période allant du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021 et de la période allant du 1 octobre 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 5.La norme d'output visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 portant octroi d'une subvention à Openluchtopvoeding vzw est réduite de 15 %, en tenant compte de la période allant du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021 et de la période allant du 1 octobre 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 6.Dans le présent article, on entend par agence : l'Agence flamande pour les personnes handicapées, établie par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Pour l'année 2021, l'Agence octroie une intervention financière de 1 000 000 euros (1 million d'euros) aux équipes multidisciplinaires qui ont remis moins de rapports multidisciplinaires par le COVID-19 en 2021.
Le montant visé à l'alinéa 2, est réparti comme suit par l'agence :
1°l'agence calcule, pour chaque équipe multidisciplinaire, la différence entre les indemnités payées pour les rapports multidisciplinaires pour l'année 2019 et les indemnités payées et impayées pour les rapports multidisciplinaires pour l'année 2021 ;
2°si le montant calculé conformément au point 1° se traduit par un solde négatif pour une équipe multidisciplinaire, celle-ci ne peut bénéficier de l'intervention financière visée au deuxième alinéa ;
3°si le montant calculé conformément au point 1° aboutit à un solde positif pour une équipe multidisciplinaire, il est multiplié par le facteur 0,5597. Le résultat du calcul ci-dessus est attribué par l'agence à l'équipe multidisciplinaire à titre de compensation financière pour l'année 2021.
A l'alinéa 3, on entend par équipe multidisciplinaire : l'instance compétente pour délivrer un rapport multidisciplinaire et qui est agréée conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 juillet 2021.
Art. 8.Le Ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.