Texte 2022032108

6 MAI 2022. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et modifiant le Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'introduction d'un prêt intégré

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-6-2022
Numéro
2022032108
Page
50340
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-06/05
Entrée en vigueur / Effet
14-06-2022
Texte modifié
20090355802020A43545
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Modifications apportées au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 2.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 22 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au point 40° /2, les mots " services d'énergie " sont remplacés par les mots " services en matière d'énergie et de qualité du logement " ;

il est inséré un point 100/0° ainsi rédigé :

" 100/0° PMV/z-Leningen " : la société anonyme PMV/z-Leningen, plus précisément la filiale de PMV portant le numéro d'entreprise 0553.802.890, mentionnée dans la décision du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 sur la cession de parts du Fonds de participation Flandre à la PMV et l'indemnité de gestion 2014 ; ".

Art. 3.A l'article 8.2.2, § 1, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 16 novembre 2018 et 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1, les mots " ou de la qualité du logement " sont insérés entre les mots " de l'utilisation rationnelle de l'énergie " et le membre de phrase " , en " ;

au point 1° de l'alinéa 1, le mot " nouveaux " est supprimé ;

à l'alinéa 3, les mots " ou l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique " sont remplacés par le membre de phrase " , l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique ou le respect des exigences fondamentales en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, établies conformément à l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021 " ;

à l'alinéa 4, le nom " Participatiefonds-Vlaanderen " est remplacé par le nom " PMV/z-Leningen ".

Art. 4.A l'article 8.3.1/1, § 1, du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017, et modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1, les mots " ou de la qualité du logement " sont insérés après les mots " de la consommation rationnelle d'énergie " ;

à l'alinéa 3, les mots " ou l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique " sont remplacés par le membre de phrase " , l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique ou le respect des exigences fondamentales en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, établies en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021 " ;

à l'alinéa 4, le nom " du Participatiefonds-Vlaanderen " est remplacé par le nom " de PMV/z-Leningen ".

Art. 5.A l'article 8.4.2, § 1, du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1, les mots " ou de la qualité du logement " sont insérés après les mots " de la consommation rationnelle d'énergie " ;

à l'alinéa 3, le membre de phrase " ou l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique " est remplacé par le membre de phrase " , l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique ou le respect des exigences fondamentales en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, établies en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021 " ;

à l'alinéa 4, le nom " du " Participatiefonds-Vlaanderen " " est remplacé par le nom " de PMV/z-Leningen ".

Art. 6.A l'article 9.1.1 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2014 et rétabli par le décret du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, le membre de phrase " ou à l'article 5.71/1 du Code flamand du Logement de 2021 " est ajouté ;

au point 2° les mots " ou des technologies de l'énergie renouvelable " sont remplacés par les mots " , des technologies de l'énergie renouvelable ou de la qualité du logement " ;

au point 3°, les mots " la qualité du logement et la promotion " sont insérés entre les mots " la promotion de " et les mots " de l'utilisation de ".

Art. 7.A l'article 9.1.2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, les mots " prêt énergétique " sont remplacés par le mot " prêt ".

Art. 8.A l'article 9.1.4 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2014 et rétabli par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au point 3° de l'alinéa 1, les mots " prêt énergétique " sont remplacés par le mot " prêt " ;

à l'alinéa 3, les mots " prêt énergétique " sont remplacés par les mots " prêt " ;

à l'alinéa 4, les mots " prêts énergétiques " sont remplacés par le mot " prêts ".

Chapitre 3.- Modifications du Code flamand du Logement de 2021

Art. 9.Au livre 5, partie 4, du Code flamand du Logement de 2021, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 23 décembre 2021, il est ajouté un titre 5 ainsi rédigé :

" Titre 5. Prêt rénovation ".

Art. 10.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, le titre 5, ajouté par l'article 9, est complété par un article 5.71/1 ainsi rédigé :

" Art. 5.71/1. § 1. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles les familles et les personnes isolées qui ont besoin d'un logement peuvent contracter un prêt rénovation pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un logement situé en Région flamande, qu'elles occupent elles-mêmes et dont elles sont propriétaires, et détermine, entre autres, les modalités et les caractéristiques du prêt rénovation.

Le Gouvernement flamand peut déterminer que le prêt rénovation visé à l'alinéa 1 est également accordé au propriétaire qui loue son logement. Le Gouvernement flamand peut alors fixer le loyer maximal, le délai minimal pendant lequel le bailleur s'engage à louer le logement et les conditions auxquelles le bailleur, le locataire et le logement doivent satisfaire.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser les maisons de l'énergie visées au titre IX du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, à accorder le prêt rénovation visé au paragraphe 1. ".

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge.

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