Texte 2022032102

6 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 2, 4 et 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-5-2022
Numéro
2022032102
Page
43686
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-06/01
Entrée en vigueur / Effet
06-05-2022
Texte modifié
2017010324
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle, sont apportées les modifications suivantes :

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° en introduisant la demande, le soumissionnaire de projet accepte une enquête sur sa solvabilité. A la demande du secrétariat permanent, les informations nécessaires doivent être fournies à cette fin ; " ;

les points 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit :

" 9° de tous les acteurs mentionnés ayant conjointement le droit de propriété ou les autres droits réels requis pour autoriser les opérations et les activités dans le cadre du projet de friche industrielle sur plus de 70% de la superficie des terrains du projet, une (co-)signature en tant qu'acteur ou une procuration pour introduire la demande est jointe aux documents de demande ;

10°la situation de propriété de l'ensemble des parcelles dans toute la zone du projet peut être vérifiée. Si le secrétaire permanent, visé à l'article 12 du présent arrêté, ne peut consulter lui-même ces informations, il peut être demandé de joindre à la demande un plan cadastral récent et une matrice cadastrale récente. Récent signifie que le plan cadastral et la matrice cadastrale datent de moins de deux mois au moment de l'introduction de la demande de négociation. Les éventuels écarts connus par rapport à ces documents récents sont déjà indiqués à l'aide de titres de propriété ; ".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " des dossiers de demande de négociation sur une convention de friche industrielle " sont remplacés par les mots " et le suivi des dossiers ".

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " , ou un chef de division désigné par le fonctionnaire dirigeant " est inséré entre les mots " le fonctionnaire dirigeant " et le mot " de " et à l'alinéa 1er, 4°, le membre de phrase " , ou un chef de division désigné par le fonctionnaire dirigeant " est inséré entre les mots " le fonctionnaire dirigeant " et le mot " du " ;

à l'alinéa 1er, 5°, le membre de phrase " , ou un chef de division désigné par le fonctionnaire dirigeant " est inséré entre les mots " le fonctionnaire dirigeant " et les mots " de la Société publique " ;

à l'alinéa 1er, 6°, le membre de phrase " , ou un chef de division désigné par le fonctionnaire dirigeant " est inséré entre les mots " le fonctionnaire dirigeant " et les mots " du Département " ;

il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé :

" Le règlement d'ordre intérieur du comité sur les friches industrielles peut prévoir une représentation ad hoc par procuration. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 6 mai 2022.

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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