Texte 2022032064

5 MAI 2022. - Loi concernant la modification de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
13-5-2022
Numéro
2022032064
Page
42517
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-05/02
Entrée en vigueur / Effet
13-05-2022
Texte modifié
2002014105
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Modifiant la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale

Art. 2.L'article 3, § 1, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifié par la loi du 24 décembre 2002 et par la loi du 10 janvier 2010, est remplacé comme suit:

"La Loterie Nationale est également chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des jeux de hasard et paris dans les formes et selon les modalités générales fixées par les dispositions y relatives de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, y compris ses arrêtés d'exécution, et conformément au contrat de gestion visé à l'article 14."

Art. 3.A l'article 6, § 1, de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1)le 2° est remplacé par la disposition suivante:

"2° l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, de jeux de hasard et de paris dans les formes et selon les modalités générales fixées par les dispositions y relatives de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, y compris ses arrêtés d'exécution, et conformément au contrat de gestion visé à l'article 14;";

2)le 4° est remplacé par la disposition suivante:

"4° la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et à l'affectation des subsides et des autorisations accordées par le gouvernement dans le cadre de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries;".

Art. 4.L'article 6, § 2, de la même loi modifié par la loi du 10 janvier 2010, est remplacé comme suit:

" § 2/1. La Loterie Nationale peut, aux conditions déterminées ci-dessous, prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec l'objet social, ci-après dénommées les "filiales".

§ 2/2. Le conseil d'administration décide à la majorité simple des voix exprimées de toute prise de participation conformément au § 2/1 pour autant que la participation dans son intégralité:

représente moins de 25 % du capital de la filiale concernée;

n'excède pas un pourcentage des capitaux propres de la Loterie Nationale déterminé par le Roi, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ramener la limite prévue à l'alinéa 1er, 1°, au-dessous de 25 %.

Le conseil d'administration peut décider, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, de prendre une participation qui excède l'une des limites ou les limites déterminées à l'alinéa premier.

§ 2/3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser, le cas échéant, sous les conditions spéciales qu'Il détermine, la Loterie Nationale à associer une filiale à la mise en oeuvre de ses tâches de service public, pour autant que la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans la filiale concernée excède 50 % du capital et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée.

Toute cession d'actions représentatives du capital, à la suite de laquelle la participation directe ou indirecte des pouvoirs publics visée à l'alinéa premier n'excèderait plus 50 %, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.

Les conditions concernant la participation des autorités publiques déterminées par les alinéas premier et deux ne sont pas applicables aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par autorité publique, une ou plusieurs des autorités visées à l'article 42 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 2/4. Le Roi peut, par un arrêté visé au § 2/3, premier alinéa, accorder le statut de société anonyme de droit public à la filiale, constituée conformément au droit belge, le cas échéant, pour la durée qu'Il détermine. Dans ce cas, la filiale et la Loterie Nationale concernée sont solidairement responsables envers l'Etat fédéral de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles la filiale est associée, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion avec la filiale.

A défaut d'attribution conformément à l'alinéa premier, la Loterie Nationale concernée reste responsable envers l'Etat de l'exécution par la filiale des tâches de service public auxquelles celle-ci est associée.

L'alinéa 2 n'est pas applicable aux projets de coopération internationale dont le champ d'application excède le territoire du Royaume.

§ 2/5. Le Roi peut par un arrêté visé au § 2/3, premier alinéa, transférer ou attribuer des droits exclusifs légaux de la Loterie Nationale à une filiale de celle-ci dans la mesure où un tel transfert ou une telle attribution est nécessaire pour le développement de la filiale. Dans ce cas, le Roi peut accorder le statut de société anonyme de droit public à la filiale conformément au § 2/4.

§ 2/6. Les paragraphes 2/1 à 2/5 sont également applicables à la constitution de sociétés, d'associations, d'institutions et de fondations par la Loterie Nationale."

Art. 5.A l'article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

" § 1. Les membres du personnel de la Loterie Nationale sont engagés par contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.";

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et le règlement" sont supprimés;

au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots ", aux mesures disciplinaires" sont supprimés;

au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont supprimés;

au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est supprimé;

le paragraphe 3, alinéa 1, est remplacé par ce qui suit:

" § 3. A côté des membres du personnel recrutés sur la base d'un contrat de travail visé au § 1er, la Loterie Nationale peut employer des agents statutaires de services publics qui ont été désignés ou détachés à cet effet par leur service d'origine, et ce sous le régime d'un contrat de travail tel que prévu au § 1er.";

le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"Ces membres du personnel désignés ou détachés restent soumis aux règles d'application à leur service publique ou statut d'origine, en ce qui concerne leurs droits acquis, les règles qui les autorisent à rejoindre la Loterie Nationale sous contrat de travail et les règles fixant leur position administrative et ses conséquences.".

Art. 6.Dans le chapitre VIII de la même loi, il est inséré un article 37/2 rédigé comme suit:

"Art. 37/2 Un tiers intéressé ou désigné en justice peut également demander qu'un joueur, qui a un compte joueur conformément à l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, se fasse interdire l'accès à une partie ou à la totalité des jeux à distance proposés par la Loterie Nationale. Le Roi prévoit une procédure pour l'interdiction d'accès et pour lever l'interdiction d'accès."

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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