Texte 2022032045
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Au titre IV, chapitre Ier, section VIII, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 8 juillet 2011 et 27 novembre 2015, est ajouté un article 4.1.22/1/1, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.22/ 1/1. Sans préjudice de l'application des articles 4.1.22/4 et 4.1.22/5, le syndic visé à l'article 3.89 du Code civil, est autorisé, dans le cadre des tâches établies par ou en vertu du Code civil en matière de gestion administrative, technique et financière du bâtiment pour lequel il a été désigné comme syndic par l'association des copropriétaires, à demander tous les codes EAN pour ce bâtiment entier auprès du gestionnaire de réseau ou auprès de sa société d'exploitation, à les traiter et à les utiliser pour effectuer ces tâches de gestion.
Les parties concernées sont le syndic, les propriétaires et les utilisateurs des unités de bâtiment.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, le syndic est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le syndic conserve ces données au plus tard jusqu'à la date de fin de son mandat. ".