Texte 2022032044
Article 1er.Dans le présent article, on entend par :
1°agence : l'agence visée à l'article 2, 1°, du décret du 25 avril 2014 ;
2°décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
3°majeur : un majeur tel que visé à l'article 2, 5°, du décret du 25 avril 2014 ;
4°mineur : toute personne physique âgée de moins de dix-huit ans ou toute personne majeure ayant demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
Quant à la répartition des moyens restants de la politique d'expansion pour le soutien de personnes handicapées pour les années 2022 à 2024 qui sont inscrits au budget de l'agence, à l'exception d'un montant de 18.000.000 euros destiné à l'assistance matérielle telle que visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, pour le subventionnement d'organisations d'assistance telles que visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, et pour l'intégration des internats médico-pédagogiques de l'enseignement communautaire et des internats avec formation continue dans le domaine politique du Bien-être, une proportion de 85% s'applique pour les soins et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées majeures et de 15% pour les soins et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées mineures.
Les moyens supplémentaires ajoutés au budget de l'agence suite aux économies réalisées dans d'autres agences du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, sont utilisés pour la mise à disposition de budgets qui, conformément à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, sont mis à disposition immédiatement après leur attribution.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.