Texte 2022032037

29 AVRIL 2022. - Décret portant dérogations à l'obligation régionale de permis d'environnement à la suite de l'urgence civile en raison de la guerre en Ukraine

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-6-2022
Numéro
2022032037
Page
50201
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-29/09
Entrée en vigueur / Effet
29-04-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret règle l'application de l'article 1, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

village d'urgence : une installation collective temporaire subventionnée par le Gouvernement flamand, par ou sur ordre des autorités, consistant en des constructions temporaires et mobiles destinées au logement collectif de personnes temporairement déplacées, et contenant au moins deux cents unités de logement et leurs installations connexes ;

personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine : les personnes qui, en raison de la guerre en Ukraine, bénéficient d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.

Art. 4.Le présent décret règle les conditions de dérogation aux obligations d'autorisation et de notification prévues par le VCRO et le DABM.

Art. 5.Ni le permis d'environnement, ni l'acte de notification ne sont requis pour l'exécution d'actes urbanistiques tels que visés à l'article 4.2.1 et 4.2.2 du VCRO et pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) de première, deuxième ou troisième classe, telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM, si ces actes ou cette exploitation sont destinés à l'accueil de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.

La dérogation, visée à l'alinéa premier, vaut si toutes les conditions suivantes sont réunies :

l'accueil temporaire et groupé concerne la construction de villages d'urgence et la réalisation des conduites d'utilité publique, revêtements et travaux de modification limitée du relief connexes, ou la transformation ou le changement de fonction de complexes de bâtiments existants, principalement autorisés, par ou sur ordre des autorités ;

les actes urbanistiques ou l'exploitation sont destinés au logement collectif de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine et aux installations connexes éventuelles ;

les actes urbanistiques ou l'exploitation se situent en dehors d'une zone vulnérable du point de vue spatial, telle que visée à l'article 1.1.2, 10°, du VCRO, d'une zone de protection spéciale, telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou d'une zone sensible à l'érosion ou effectivement sensible aux inondations ;

les actes urbanistiques ou l'exploitation ne vont pas de pair avec des déboisements tels que visés à l'article 4, 15, du Décret forestier du 13 juin 1990 ;

les actes urbanistiques ou l'exploitation se situent en dehors d'un monument ou d'un site urbain ou rural, d'un paysage culturo-historique ou d'un site archéologique, protégé par ou en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

les conditions et obligations générales et sectorielles en matière d'environnement, ainsi que leurs modalités d'application, fixées par ou en vertu du DABM, sont respectées.

La dérogation, visée à l'alinéa premier, cesse de produire ses effets six mois suivant la fin de la protection temporaire introduite par l'arrêté d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire.

Les constructions, y compris les fondations, conduites d'utilité publique, revêtements et modifications du relief éventuels, ainsi que les changements de fonction, doivent être retirés ou remis en état au plus tard six mois après la fin de la protection temporaire visée à l'alinéa trois.

Art. 6.Ni le permis d'environnement, ni l'acte de notification ne sont requis pour l'exécution d'actes urbanistiques tels que visés à l'article 4.2.1 et 4.2.2 du VCRO et pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) de première, deuxième ou troisième classe, telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM, si ces actes urbanistiques ou cette exploitation sont destinés à la mise à disposition d'infrastructures scolaires temporaires dans le cadre de l'accueil de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.

La dérogation, visée à l'alinéa premier, vaut si toutes les conditions suivantes sont réunies :

les actes urbanistiques ou l'exploitation concernent l'installation de constructions mobiles temporaires et les conduites d'utilité publique, revêtements et travaux de modification limitée du relief connexes, ou la transformation ou le changement de fonction de bâtiments existants, principalement autorisés ;

les actes urbanistiques ou l'exploitation se situent en dehors d'une zone vulnérable du point de vue spatial, telle que visée à l'article 1.1.2, 10°, du VCRO, d'une zone de protection spéciale, telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou d'une zone sensible à l'érosion ou effectivement sensible aux inondations ;

les actes urbanistiques ou l'exploitation ne vont pas de pair avec des déboisements tels que visés à l'article 4, 15, du Décret forestier du 13 juin 1990 ;

les actes urbanistiques ou l'exploitation se situent en dehors d'un monument ou d'un site urbain ou rural, d'un paysage culturo-historique ou d'un site archéologique, protégé par ou en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

les conditions et obligations générales et sectorielles en matière d'environnement, ainsi que leurs modalités d'application, fixées par ou en vertu du DABM, sont respectées.

La dérogation, visée à l'alinéa premier, cesse de produire ses effets six mois suivant la fin de la protection temporaire introduite par l'arrêté d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire.

Les constructions, y compris les fondations, conduites d'utilité publique, revêtements et modifications du relief éventuels, ainsi que les changements de fonction, doivent être retirés ou remis en état au plus tard six mois après la fin de la protection temporaire visée à l'alinéa trois.

Art. 7.Tout organisme appliquant la dérogation, visée aux articles 5 et 6, en fait communication selon les manières suivantes :

il informe le Gouvernement flamand, à l'adresse du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, et la commune concernée, pour autant que l'initiative n'émane pas de la commune elle-même, de son intention d'appliquer la dérogation en envoyant une notification par e-mail et par envoi sécurisé au plus tard la veille du début des actes urbanistiques ou de l'exploitation. La notification comprend :

a)une description des actes urbanistiques et de l'exploitation ;

b)les rubriques applicables de la liste de classification établie en application de l'article 5.2.1 de l'ADM ;

c)les données de la ou des parcelles de terrain ;

au plus tard la veille du début des actes urbanistiques ou de l'exploitation, il annonce qu'il invoque la dérogation par l'affichage, pendant au moins trente jours, de la notification visée au point 1°, conformément aux dispositions applicables à l'affichage d'un permis d'environnement délivré.

Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et la commune concernée publient la notification, visée à l'alinéa premier, 1°, sur leur site web dans un délai de sept jours suivant sa réception.

Dans le présent article, on entend par envoi sécurisé : une lettre recommandée ou contre remise d'un accusé de réception.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa sanction par le Gouvernement flamand.

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