Texte 2022031985

18 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le coefficient d'harmonisation

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-5-2022
Numéro
2022031985
Page
43354
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-18/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
1967122203
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 46bis, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, les mots "visé à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997".

Art. 2.A l'article 46ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

au A, alinéa 1er, les mots " limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots " limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997";

au A, alinéa 2, les mots "limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots " limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997";

au B, 1), alinéa 1er, les mots "par l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "par l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997";

au B, 1), alinéa 2, les mots "par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté" sont remplacés par les mots " par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté";

au B, 1), alinéa 4, les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du janvier 1997" sont remplacés par les mots " le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 5, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997";

le B, 2), alinéa 1er, est remplacé comme suit:

"Pour les trimestres visés à l'article 31, § 3, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui sert de base au calcul définitif de la dernière cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 au moment où débute la période concernée. Pour les trimestres visés à l'article 31, § 3bis, en ce qui concerne les périodes visées à l'article 31, § 1er, 2° et 4°, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui a servi de base au calcul de la première cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 après la fin de la période assimilée."

le E, 2), a), dernier alinéa, est remplacé comme suit:

"Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliés:

- par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997,

- par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le premier coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003,

- par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 5, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019,

- par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 6, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 2018 et antérieurs à 2021,

- par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 7, 3°, du même arrêté pour les trimestres situés à partir de 2021.

En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus.";

au § 1er, F, alinéa 2, les mots "limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997".

Art. 3.L'article 53ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014 et modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2019, est modifié comme suit:

l'alinéa 1er, est modifié comme suit:

"Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition, selon le cas, est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, des années précédant le décès :

- par la fraction visée, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 1983 et antérieures à 1997;

- par le premier coefficient visé, selon le cas, à l'article 6, § 4, 3° alinéa 1er, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, alinéa 1er, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 1996 et antérieures à 2002;

- par le premier coefficient visé, selon le cas, à l'article 6, § 5, 3° alinéa 1er, ou à l'article 9bis, § 5, 3°, alinéa 1er, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 2002 et antérieures à 2019;

- par le coefficient visé, selon le cas, à l'article 6, § 6, 3°, ou à l'article 9bis, § 6, 3°, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 2018 et antérieures à 2021;

- par le coefficient visé, selon le cas, à l'article 6, § 7, 3°, ou à l'article 9bis, § 7, 3°, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 2020.

l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont abrogés.

à l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 4, les mots " Si les alinéas 1er, 2 et 3 ne peuvent être appliqués ou s'ils aboutissent à une pension inférieure" sont remplacés par les mots "si l'alinéa 1er ne peut être appliqué ou s'il aboutit à une pension inférieure".

Art. 4.L'article 53quinquies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2019, est remplacé comme suit:

"Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté.

Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 3, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

Pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le premier coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.

Pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le premier coefficient visé à l'article 6, § 5, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.

Pour les trimestres postérieurs à 2018 et antérieurs à 2021, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 6, 3°, du même arrêté.

Pour les trimestres postérieurs à 2020, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 7, 3°, du même arrêté."

Art. 5.Dans l'article 60, § 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2018, les mots "en application de l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "en application de l'article 6, § 8, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997".

Art. 6.Le présent arrêté est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2022, à l'exception des pensions de survie calculées sur base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2021.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.