Texte 2022031912
Article 1er.§ 1er Le présent arrêté règle l'intervention prévue pour les médecins pour les examens physiques dans les centres de triage et de prélèvement visés dans le titre 4, chapitre 2 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, pour la période du 23 mars 2020 au 26 juillet 2020 inclus.
Pour la détermination de l'intervention pour les médecins, il est tenu compte d'un montant de 80,34 euros par heure prestée. Pendant le week-end ou un jour férié, ce montant s'élève à 119, 94 euros par heure. Cette allocation peut être facturée pour un maximum de 12 heures par jour.
§ 2. Le montant de l'intervention pour la période visée au paragraphe 1er est calculé sur la base du nombre d'heures prestées par les médecins du centre de triage ou de prélèvement pendant cette période, tel que communiqué par les centres de triage ou de prélèvement, suivant les modalités décrites dans le paragraphe 5.
Le montant ainsi calculé est diminué des montants dus par examen physique visés dans les articles 46, § 1er, 2° et 48 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, tels qu'ils étaient d'application du 23 mars 2020 au 26 juillet 2020 inclus, comme transmis par les centres à l'Institut au plus tard le 26 juillet 2021 via les états récapitulatifs, conformément à l'article 50, § 2, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, tel qu'il s'appliquait du 23 mars 2020 au 26 juillet 2020 inclus.
Le montant ne peut être payé que pour les jours pour lesquels des examens physiques ont déjà été introduits via les états récapitulatifs, moyennant les codes de nomenclature 101850 et 101813.
L'intervention visée au § 1 ne peut pas être cumulée avec les honoraires pour consultation, visite ou avis visés à l'article 2 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Seules les heures d'examen physique peuvent être facturées, dans la mesure où ces heures n'ont pas déjà été facturées.
Si le médecin a effectué des prélèvements qui n'étaient pas accompagnés d'un examen physique, cela ne peut pas être pris en compte pour le remboursement des examens physiques.
§ 3 Pour chaque centre, un maximum de 24 heures d'examens par les médecins peut être facturé pour les jours où des examens physiques ont eu lieu, quel que soit le nombre de médecins présents dans le centre ce jour-là.
§ 4 Si le montant à payer aux centres selon le présent arrêté pour un jour donné est inférieur au montant qui était dû pour ce jour selon les informations contenues dans les états récapitulatifs, cela ne sera pas pris en compte; aucun montant ne sera récupéré du centre pour cette journée.
§ 5 Les centres de triage et de prélèvement communiquent à l'Institut, par voie électronique, les données suivantes au plus tard trente jours après la publication de cet arrêté au Moniteur belge :
a)om et numéro INAMI du centre;
b)om du cercle de médecins généralistes responsable du centre;
c)uméro de compte bancaire de l'organisme responsable sur lequel les paiements de l'Institut doivent être réalisés, ainsi que le nom, le numéro BCE et l'adresse du titulaire du compte;
d)om et prénom du médecin responsable du centre de triage et de prélèvement;
e)Dates de la période du 23 mars 2020 au 26 juillet 2020, pendant lesquelles le centre était ouvert et proposait des examens physiques; pour chaque date, les médecins (avec nom, prénom et numéro INAMI) qui étaient présents en vue de réaliser les examens physiques ainsi que le nombre d'heures qu'ils étaient présents au centre pour chaque jour dans le but de mener des examens physiques
Les modalités techniques pour la communication de ces données seront élaborées par l'Institut et communiquées aux responsables des centres par e-mail et sur la page internet de l'Institut relatif au financement des centres de triage et de prélèvement.
§ 6. Pour chaque centre de triage ou de prélèvement, une déclaration sur l'honneur est signée, confirmant l'exactitude des données fournies, visées au paragraphe 5.
Cette déclaration est signée, soit par le président du cercle de médecins généralistes responsable de l'organisation du centre de triage ou de prélèvement, soit par le responsable médical du centre.
Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.