Texte 2022031894
Article 1er.A l'article 1 de l'annexe 8 du VLAREME du 28 octobre 2016, insérée et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, est ajouté un point 9° rédigé comme suit :
" 9° mesure équivalente 6 : la mesure équivalente céréales d'hiver ou lin d'hiver après les cultures principales sensibles aux nitrates. ".
Art. 2.A l'annexe 8 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, est ajouté un chapitre 8, comprenant les articles 16 et 17, rédigé comme suit :
" Chapitre 8. Mesure équivalente 6. Céréales d'hiver ou lin d'hiver après les cultures principales sensibles aux nitrates
Section 1re. - Spécification
Art. 16. L'agriculteur qui, en 2022, opte pour la mesure équivalente 6, indique dans la demande unique les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation, qui sont situées dans la zone de type 2 ou de type 3, sur lesquelles il appliquera cette mesure équivalente.
Sur les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation situées dans la zone de type 2 ou la zone de type 3, pour lesquelles il a indiqué dans la demande unique qu'il appliquera la mesure 6 équivalente, l'agriculteur respecte l'ensemble des conditions suivantes :
1°une culture principale sensible aux nitrates est cultivée sur la parcelle en 2022 ;
2°après la culture principale sensible aux nitrates, une céréale d'hiver ou du lin d'hiver est semé en tant que culture successive en 2022 ;
3°la culture successive de céréales d'hiver ou de lin d'hiver a été semée au plus tard le 15 novembre 2022 ;
4°la culture successive de céréales d'hiver ou de lin d'hiver reste maintenue et est cultivée en 2023 comme culture principale sur la parcelle en question.
Section 2. - Poids
Art. 17. La mesure équivalente 6 est une mesure équivalente pour l'obligation de cultures piège.
Pour chaque parcelle de terres arables appartenant à l'exploitation, située dans la zone de type 2 ou de type 3, sur laquelle l'agriculteur respecte toutes les conditions visées aux articles 2 et 16, la réduction des pertes d'azote, exprimée en kilogrammes d'azote, réalisée par la mesure équivalente 6, s'élève à la superficie de la parcelle en question, exprimée en hectares, multipliée par 26. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.