Texte 2022031811

29 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-4-2022
Numéro
2022031811
Page
39184
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-29/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
20200431112006010024
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 1er, les mots "des articles 138 à 144 et 226 qui sont applicables aux membres du personnel de la Sûreté de l'Etat " sont remplacés par les mots "des articles 2/1, 12, 13, 17, 138 à 144, 186, 226 et 252 à 254 qui sont applicables aux membres du personnel de la Sûreté de l'Etat ; "

dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, 2°, les mots "lid van het personeel van de Veiligheid van de Staat" sont remplacés par les mots "personeelslid van de Veiligheid van de Staat".

l'alinéa 2, 5°, est remplacé comme suit:

"5° "comité de direction" : le comité tel que visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat.".

Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit:

"Art. 2/1. Le membre du personnel de la Sûreté de l'Etat est titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau "très secret" en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.".

Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "le mieux" sont insérés entre les mots " l'agent qui satisfait " et les mots "aux conditions prescrites ";

l'alinéa 2, est complété par les mots "La direction générales ou son délégué compare à cette fin les titres et mérites des candidats au regard des compétences génériques et techniques de la fonction.";

à l'alinéa 3, les mots " de manière égale " sont insérés entre les mots "les candidats qui satisfont" et les mots "aux conditions prescrites".

Art. 4.Dans l'article 17, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots "Chaque agent" sont remplacés par les mots "Chaque membre du personnel de la Sûreté de l'Etat".

Art. 5.L'article 138, § 1er, alinéa 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2010, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 186 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 1er, les mots "L'agent" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel de la Sûreté de l'Etat";

l'alinéa 1er est complété par les mots "A l'âge de 64 ans, le membre du personnel de la Sûreté de l'Etat a droit à un congé annuel de 33 jours ouvrables.";

à l'alinéa 2, les mots "L'agent" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel de la Sûreté de l'Etat";

l'alinéa 3 est complété par les mots "Il est pris au choix du membre du personnel de la Sûreté de l'Etat dans le respect toutefois des nécessités du service."

Art. 7.Dans l'article 204, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

le point 4° est remplacé comme suit:

"4° le directeur de l'analyse ou son suppléant ;"

il est inséré un point 5°, rédigé comme suit:

"5° le directeur d'encadrement ou son suppléant."

Art. 8.L'article 245 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:

"Art. 245. La nuit au sens de l'article 244 est la période visée à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Sont assimilées à des prestations effectuées la nuit celles effectuées entre dix-huit heures et vingt heures pour autant qu'elles se terminent à ou après vingt-deux heures."

Art. 9.Dans le même arrêté royal, il est inséré, après l'article 251, un chapitre III, comprenant les articles 252 à 254, intitulé:

"CHAPITRE III. - L'allocation de renseignement et l'allocation de protection de base".

Art. 10.L'article 252 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

"Art. 252. Le comité de direction, la cellule d'appui et les membres du personnel de la Sûreté de l'Etat bénéficient d'une allocation de fonction forfaitaire mensuelle, appelée allocation de protection de base, pour leurs emplois à la Sûreté de l'Etat.

La présente allocation de protection de base n'est octroyée que lorsque le membre du personnel de la Sûreté de l'Etat remplit les conditions cumulatives suivantes :

l'interdiction d'exercer des mandats politiques et d'exprimer publiquement des opinions politiques;

obligation de discrétion en toutes circonstances;

la dissimulation du lieu et des conditions de travail;

se soumettre à une enquête de sécurité et être en possession d'une habilitation de sécurité obligatoire, comme prévu à l'article 2/1;

être dans une situation où il y a une certaine exposition au danger;

fournir des prestations irrégulières.

La direction générale ou son délégué veille à ce que cette allocation ne soit pas octroyée si le membre du personnel de la Sûreté de l'Etat ne remplit pas ces conditions.

Le bénéfice de l'allocation visée à l'alinéa 1er n'est pas cumulable avec le bénéfice de tout autre avantage ou indemnité octroyé pour la même raison.

Le montant de l'allocation de fonction mensuelle est fixé à 220,00 euros et est rattaché à l'indice pivot 138,01.

L'administrateur général ou son délégué atteste, sur une base mensuelle, le nombre de jours de service prestés par le membre du personnel de la Sûreté de l'Etat.".

Art. 11.L'article 253 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

"Art. 253. Le comité de direction, les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et les autres membres du personnel qui traitent activement des renseignements, bénéficient d'une allocation de fonction forfaitaire mensuelle appelée allocation de renseignement.

Le montant de l'allocation de fonction mensuelle est fixé à 290,00 euros et est rattaché à l'indice pivot 138,01.

L'administrateur général ou son délégué atteste, sur une base mensuelle, le nombre de jours de service prestés par le membre du personnel de la Sûreté de l'Etat.".

Art. 12.L'article 254 du même arrêté royal est remplacé comme suit :

"Art. 254. Les allocations de fonction forfaitaire visées aux articles 252 et 253 ne sont pas dues lorsque :

le membre du personnel de la Sûreté de l'Etat est absent, pour quelque raison que ce soit, pendant plus de trente jours ouvrables successifs; la suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence;

ou le membre du personnel de la Sûreté de l'Etat perd le bénéfice de sa rémunération ou bénéficie d'une rémunération d'attente; la suspension de l'allocation s'opère dès le premier jour.

Sauf dispositions particulières, l'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata.

Elle cesse d'être due lorsque les conditions ne sont plus remplies.

Ne sont pas pris en compte pour la comptabilisation des trente jours ouvrables visés à l'alinéa 1er, 1° :

un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité;

les récupérations accordées dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;

un congé annuel de vacances;

une absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.".

Art. 13.A titre de mesure transitoire, pour les personnes exerçant un mandat politique visé aux articles 3, 5 et 6 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, l'article 12 du même arrêté royal ne leur sera applicable qu'au lendemain de la fin de leur mandat en cours.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Art. 15.L'arrêté royal du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est abrogé.

Art. 16.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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