Texte 2022031795

18 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-5-2022
Numéro
2022031795
Page
44783
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-18/10
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 9 a), § 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :

" 422951 Surveillance et soins postnatals pendant le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, à domicile, pendant un jour ouvrable V 28 "

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 8 et 9 :

" 422995 Surveillance et soins postnatals pendant le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, à domicile, durant le week-end ou un jour férié V 28 "

l'alinéa 40 est remplacé par ce qui suit :

" "Les prestations 422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 422951, 422995, 422435, 428492, 428514, 422450, 428654, 428676, 422472, 428691 et 428713 visent l'examen postnatal de la mère et de l'enfant (anamnèse, évaluation clinique, mesure et suivi des paramètres nécessaires, et autres observations). De ces observations et du plan de soins, un compte-rendu écrit sera noté dans le dossier de la bénéficiaire.

Dans des cas exceptionnels, par exemple dans les situations suivantes: lors de l'hospitalisation, de l'abandon ou du décès (in utero ou périnatal) de l'enfant, il est admis que l'enfant ne puisse pas être présent lors de ces prestations. Si la motivation de cette absence est clairement mentionnée dans le dossier, la sage-femme peut attester ces prestations pour des soins prodigués à la mère, même en l'absence de l'enfant."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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