Texte 2022031696
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre et la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.
Art. 2.Dans l'article 9 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 1984 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque l'ayant droit à la restitution est une personne morale non assujettie, qui n'est pas établie en Belgique et qui n'y effectue aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, celui-ci doit introduire une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. La demande doit parvenir à ce service, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros." ;
2°le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre ou l'assujetti non établi dans la Communauté, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays selon les dispositions et les modalités prévues à l'arrêté royal n° 56 du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.".
Art. 3.Dans l'article 9bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre ou n'est pas établis dans la Communauté, celui-ci introduit une demande en restitution conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté." ;
2°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 4.L'article 6 de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 6. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre, ainsi que l'assujetti non établi dans la Communauté, qui n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays selon les dispositions et les modalités prévues à l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.".
Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2021, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.