Texte 2022031695

10 AVRIL 2022. - Arrêté royal n° 56 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2022 et mise à jour au 24-12-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-4-2022
Numéro
2022031695
Page
36857
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-10/03
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2022
Texte modifié
2009003462
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre et la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"assujetti établi dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement" : tout assujetti au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pas établi dans l'Etat membre de remboursement, mais sur le territoire d'un autre Etat membre ;

"assujetti non établi dans la Communauté" : tout assujetti au sens de l'article 4, § 1er, du Code, qui n'a sur le territoire de la Communauté, ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel des opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle ;

"Etat membre de remboursement" : l'Etat membre dans lequel a été exigée de l'assujetti établi dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement ou de l'assujetti non établi dans la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet Etat membre, ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre ;

"période de remboursement" : la période couverte par la demande de remboursement ;

"demande de remboursement" : la demande que l'assujetti visé sous 1° ou 2° a introduite pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans l'Etat membre de remboursement, ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre ;

" requérant " : l'assujetti visé sous 1° ou 2° qui introduit la demande de remboursement.

Chapitre 2.- Remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement

Section 1ère.- La Belgique est l'Etat membre de remboursement

Art. 3.Le régime de remboursement visé à la présente section est applicable à tout assujetti visé à l'article 2, 1°, qui remplit les conditions suivantes :

au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a eu en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle ;

au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations suivantes :

a)les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code ;

b)les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code ;

c)les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE.

Art. 4.§ 1er. L'assujetti visé à l'article 3 peut obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en Belgique, ou ayant grevé l'importation de biens en Belgique, dans la mesure où cet assujetti effectue dans l'Etat membre où il est établi des opérations ouvrant droit à déduction et que ces biens et services sont utilisés pour effectuer :

des opérations visées à l'article 45,

§ 1er, 2° et 3°, du Code ;

des opérations dont le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code.

§ 2. Le droit au remboursement de la taxe payée en amont est déterminé conformément aux articles 45, 48 et 49 du Code.

Sont exclus du droit au remboursement :

les montants de la taxe qui représentent une somme supérieure à celle qui est légalement due ;

les montants de la taxe facturés pour des livraisons de biens qui sont exemptées de la taxe, ou qui peuvent l'être, en vertu des articles 39, § 1er, 2°, ou 39bis du Code.

§ 3. Lorsque l'assujetti visé à l'article 3 effectue dans l'Etat membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans cet Etat membre, le remboursement de la taxe payée en amont conformément aux paragraphes 1er et 2 n'est admis que pour la partie de la taxe qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l'article 173 de la directive 2006/112/CE tel qu'il est appliqué par l'Etat membre d'établissement.

Art. 5.Pour bénéficier d'un remboursement de la taxe en Belgique, l'assujetti visé à l'article 3 adresse une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est établi via le portail électronique qui est mis à sa disposition par ce même Etat membre.

Art. 6.§ 1er. La demande de remboursement comporte les renseignements suivants :

le nom et l'adresse complète du requérant ;

une adresse de contact par voie électronique ;

une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis ;

la période de remboursement couverte par la demande ;

une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations visées à l'article 3, 2° ;

le numéro d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal du requérant ;

ses données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC.

Outre les renseignements indiqués à l'alinéa 1er, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement inclut les renseignements suivants :

le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;

sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE du fournisseur ou du prestataire, visé à l'article 50 du Code ;

la date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;

la base d'imposition et le montant de la taxe, libellés en euros ;

le montant déductible de la taxe calculé conformément à l'article 4, §§ 1er et 2, et libellé en euros ;

le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément à l'article 4, § 3, exprimée sous forme de pourcentage ;

la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes suivants :

1. = carburant ;

2. = location de moyens de transport ;

3. = dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2 ;

4. = péages routiers et taxes de circulation ;

5. = dépenses de voyage tels que frais de taxi, frais de transport public ;

6. = hébergement ;

7. = denrées alimentaires, boissons et services de restauration ;

8. = droits d'entrée aux foires et expositions ;

9. = dépenses de luxe, de divertissement et de représentation ;

10. = autres.

Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis est indiquée.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant un délai qui correspond à celui visé aux articles 81 à 83 du Code.

Art. 7.L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut demander au requérant de fournir par voie électronique des informations complémentaires sous forme de codes, pour chaque code visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 7°, dans la mesure où de telles informations s'avèrent nécessaires en raison d'une restriction du droit à déduction prévue par le Code.

Art. 8.Sans préjudice des demandes de renseignements visées à l'article 16, le requérant joint par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation, lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1.000 euros. Toutefois, lorsque la facture a trait à du carburant, ce seuil est de 250 euros.

Art. 9.Le requérant fournit la description de ses activités professionnelles au moyen de codes NACE numériques harmonisés.

Art. 10.Si la proportion déductible visée à l'article 4, § 3, est corrigée conformément à l'article 175 de la directive 2006/112/CE après l'introduction de la demande de remboursement, le requérant rectifie le montant demandé ou déjà remboursé.

La correction s'effectue, moyennant une demande de remboursement, durant l'année civile qui suit la période de remboursement en question ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale via le portail électronique mis à disposition par l'Etat membre dans lequel il est établi.

Art. 11.§ 1er. La demande de remboursement concerne une période de remboursement qui n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut porter sur une période de moins de trois mois civils lorsque cette période constitue le solde d'une année civile.

§ 2. Si la demande de remboursement a trait à une période d'une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois civils, le montant de la taxe auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 euros.

Si la demande de remboursement a trait à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la taxe ne peut être inférieur à la somme de 50 euros.

Art. 12.La demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles 6, 7 et 9.

Art. 13.La demande de remboursement concerne :

la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles une facture a été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, au cours de la période de remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de l'émission de la facture, ou pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement, à condition que pour ces opérations une facture ait été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, avant que la taxe ne soit devenue exigible ;

la taxe grevant les importations de biens effectuées au cours de la période de remboursement.

La demande de remboursement peut concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande de remboursement pour autant qu'ils portent sur des opérations effectuées au cours de l'année civile de la période de remboursement.

Art. 14.L'administration notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle elle a reçu la demande de remboursement.

Art. 15.Dans un délai de quatre mois à partir de la date visée à l'article 14, l'administration :

notifie par voie électronique au requérant sa décision d'accepter la demande de remboursement ;

notifie par envoi recommandé au requérant sa décision de rejeter en totalité ou en partie la demande de remboursement.

Art. 16.§ 1er. Lorsque l'administration estime ne pas être en possession de tous les renseignements qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, elle peut demander, par voie électronique, des renseignements complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, dans la période de quatre mois visée à l'article 15. Lorsque ces renseignements complémentaires sont demandés auprès d'une personne autre que le requérant ou que les autorités compétentes d'un Etat membre, la demande est transmise par voie électronique uniquement si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

Si nécessaire, l'administration peut demander des renseignements complémentaires.

Les renseignements demandés peuvent aussi comprendre, si l'administration a des raisons de douter de l'existence d'une créance particulière, l'original ou une copie de la facture ou du document d'importation concernés. Les seuils visés à l'article 8 ne s'appliquent pas à ces demandes d'informations.

§ 2. Les renseignements exigés conformément au paragraphe 1er sont fournis à l'administration dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande de renseignements par le destinataire.

Art. 17.Par dérogation au délai déterminé à l'article 15, lorsque l'administration demande des renseignements complémentaires, elle notifie au requérant de la manière prévue à l'article 15, 1° ou 2°, sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des renseignements demandés ou, si elle n'a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai visé à l'article 16, § 2. Toutefois, le délai dont l'administration dispose pour décider d'accorder un remboursement total ou partiel est toujours de six mois minimum à partir de la date de réception de la demande visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er.

Lorsque l'administration demande d'autres renseignements complémentaires conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, elle notifie au requérant sa décision dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement de la manière prévue à l'article 15, 1° ou 2°.

Art. 18.Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l'expiration du délai visé à l'article 15 ou, si des renseignements complémentaires ou d'autres renseignements complémentaires ont été demandés, à partir de l'expiration des délais visés à l'article 17.

Le remboursement est effectué en utilisant les données bancaires visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 7°, fournies par le requérant. Le cas échéant, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits du montant à payer au requérant.

Art. 19.Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés par l'administration au requérant par envoi recommandé, en même temps que la décision de rejet.

L'absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus à la présente section vaut acceptation sous réserve de l'application de l'article 20.

Art. 20.Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre manière incorrecte, l'administration procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, des amendes fiscales et des intérêts de retard éventuels, selon la procédure prévue par le Code sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance mutuelle pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu'une amende fiscale ou des intérêts de retard ont été imposés mais n'ont pas été payés, l'administration peut suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.

Art. 21.L'administration prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou, en cas de transmission d'une déclaration spéciale, au moyen d'un paiement ou d'un recouvrement séparé, toute correction apportée concernant une demande de remboursement antérieure, conformément à l'article 10.

Section 2.- La Belgique est l'Etat membre d'établissement

Art. 22.L'assujetti établi en Belgique, qui est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50 du Code, à l'exclusion de l'unité T.V.A. au sens de l`article 4, § 2, du Code, et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l`article 4, § 2, du Code peuvent obtenir le remboursement de la T.V.A. ayant grevé les biens qui leur ont été livrés ou les services qui leur ont été fournis dans l'Etat membre de remboursement ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre, conformément aux dispositions prévues par la directive 2008/9/CE.

Art. 23.Pour bénéficier du remboursement de la T.V.A. dans un autre Etat membre, le requérant établi en Belgique, adresse à l'Etat membre de remboursement une demande de remboursement électronique qu'il introduit via le portail électronique qui est mis à sa disposition en Belgique par l'administration.

Art. 24.§ 1er. La demande de remboursement comporte les renseignements suivants :

le nom et l'adresse complète du requérant ;

une adresse de contact par voie électronique ;

une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis ;

la période de remboursement couverte par la demande ;

une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu dans l'Etat membre de remboursement, à l'exception des opérations suivantes :

a)les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 et 160 de la directive 2006/112/CE ;

b)les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la T.V.A. conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199 de la directive 2006/112/CE ;

c)les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE ;

le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ;

ses données bancaires, y compris le numéro IBAN et le code BIC.

Outre les renseignements indiqués à l'alinéa 1er, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement inclut les renseignements suivants :

le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;

sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à T.V.A. du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal, tel qu'attribué par l'Etat membre de remboursement conformément aux dispositions des articles 239 et 240 de la directive 2006/112/CE ;

sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement, conformément aux dispositions de l'article 215 de la directive 2006/112/CE ;

la date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;

la base d'imposition et le montant de T.V.A., libellés dans la devise de l'Etat membre de remboursement ;

le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions relatives au droit à déduction, telles qu'elles sont prévues dans l'Etat membre de remboursement et libellé dans la devise de cet Etat membre. Lorsque l'assujetti effectue en Belgique à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, ce montant n'est admis que pour la partie de la T.V.A. qui est déductible conformément à l'article 46 du Code ;

le cas échéant, le prorata de déduction calculé conformément aux dispositions de l'article 46 du Code et exprimé sous forme de pourcentage ;

la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes prévus à l'article 9 de la directive 2008/9/CE, tel que transposé dans l'Etat membre de remboursement.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant un délai qui correspond à celui visé aux articles 81 à 83 du Code.

Art. 25.Il peut être demandé au requérant de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen de codes NACE numériques harmonisés.

Art. 26.La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles 24 et 25.

L'administration accuse, par voie électronique, réception de la demande du requérant dans les meilleurs délais.

Art. 27.L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en Belgique :

n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées sans droit à déduction en vertu du Code ;

bénéficie du régime de la franchise de taxe [1 visé aux articles 56bis à 56undecies du Code]1 ;

bénéficie du régime forfaitaire des exploitants agricoles prévu à l'article 57 du Code.

L'administration notifie au requérant, par voie électronique, la décision qu'elle a prise en vertu de l'alinéa 1er.

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(1AR 2024-12-15/05, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 3.- Remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis non établis dans la Communauté

Art. 28.Le régime de remboursement visé au présent chapitre est applicable à tout assujetti visé à l'article 2, 2°, qui remplit les conditions suivantes :

au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a eu dans la Communauté ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle ;

au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations suivantes :

a)les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code ;

b)les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code ;

c)les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 2 à 4, de la directive 2006/112/CE.

Art. 29.§ 1er. L'assujetti visé à l'article 28 peut obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé les biens meubles qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en Belgique, ou ayant grevé l'importation de biens en Belgique, dans la mesure où cet assujetti effectue dans le pays où il est établi des opérations ouvrant droit à déduction et que ces biens et services sont utilisés pour effectuer :

des opérations visées à l'article 45, § 1er, 2° et 3°, du Code ;

des opérations dont le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code.

§ 2. Le droit au remboursement de la taxe payée en amont est déterminé conformément aux articles 45, 48 et 49 du Code.

Sont exclus du droit au remboursement :

les montants de la taxe qui représentent une somme supérieure à celle qui est légalement due ;

les montants de la taxe facturés pour des livraisons de biens qui sont exemptées de la taxe, ou qui peuvent l'être, en vertu des articles 39, § 1er, 2°, ou 39bis du Code.

§ 3. Lorsque l'assujetti visé à l'article 28 effectue dans le pays où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans ce pays, le remboursement de la taxe payée en amont conformément aux paragraphes 1er et 2 n'est admis que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l'article 46, § 1er, du Code.

Art. 30.Pour bénéficier d'un remboursement de la taxe en Belgique, l'assujetti visé à l'article 28 adresse une demande de remboursement électronique, qu'il introduit via le portail électronique mis en place par l'administration en Belgique.

Art. 31.§ 1er. La demande de remboursement comporte les renseignements suivants :

le nom et l'adresse complète du requérant ;

une adresse de contact par voie électronique ;

une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis ;

la période de remboursement couverte par la demande ;

une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations visées à l'article 28, 2° ;

le numéro d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal du requérant dans le pays où il a le siège de son activité économique ou à défaut d'un tel siège, son domicile ou sa résidence habituelle ;

le montant total de la taxe sur lequel porte la demande ;

ses données bancaires, y compris les données d'identification de l'institution bancaire ;

une déclaration du requérant par laquelle il s'engage à rembourser tous les montants indûment perçus.

Outre les renseignements indiqués à l'alinéa 1er, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement inclut les renseignements suivants :

un numéro d'ordre ;

sauf en cas d'importation, le nom et l'adresse complète et le numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE du fournisseur ou du prestataire, visé à l'article 50 du Code ;

la date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;

la base d'imposition et le montant de la taxe, libellés en euros ;

le montant déductible de la taxe calculé conformément à l'article 29, §§ 1er et 2, et libellé en euros ;

le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément à l'article 29, § 3, exprimée sous forme de pourcentage ;

la nature des biens et des services acquis.

§ 2. Si, au cours de la période de remboursement, l'assujetti a effectué en Belgique des opérations visées à l'article 28, 2°, a) et b), la demande de remboursement est accompagnée, outre les informations visées au paragraphe 1er, des documents suivants :

les copies des factures émises ;

les documents justifiant l'application d'une exemption de la taxe.

§ 3. Les données visées aux paragraphes 1er et 2 sont conservées pendant un délai qui correspond à celui visé aux articles 81 à 83 du Code.

Art. 32.Le requérant joint à sa demande de remboursement par voie électronique, une preuve démontrant qu'il est un assujetti conformément à l'article 4, § 1er, du Code.

Art. 33.Sans préjudice des demandes de renseignements visées à l'article 41, le requérant joint par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation, lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1.000 euros. Toutefois, lorsque la facture a trait à du carburant, ce seuil est de 250 euros.

Art. 34.Si la proportion déductible visée à l'article 29, § 3, est corrigée conformément à l'article 46, § 1er, du Code après l'introduction de la demande de remboursement, le requérant rectifie le montant demandé ou déjà remboursé.

La correction s'effectue, moyennant une demande de remboursement, durant l'année civile qui suit la période de remboursement en question ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale via le portail électronique mis en place par l'administration en Belgique.

Art. 35.§ 1er. La demande de remboursement concerne une période de remboursement qui n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut porter sur une période de moins de trois mois civils lorsque cette période constitue le solde d'une année civile.

§ 2. Si la demande de remboursement a trait à une période d'une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois civils, le montant de la taxe auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 euros.

Si la demande de remboursement a trait à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la taxe ne peut être inférieur à la somme de 50 euros.

Art. 36.La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles 31 et 32.

Art. 37.La demande de remboursement concerne :

la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles une facture a été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, au cours de la période de remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de l'émission de la facture, ou pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement, à condition que pour ces opérations une facture ait été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, avant que la taxe ne soit devenue exigible ;

la taxe grevant les importations de biens effectuées au cours de la période de remboursement.

La demande de remboursement peut concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande de remboursement pour autant qu'ils portent sur des opérations effectuées au cours de l'année civile de la période de remboursement.

Art. 38.L'administration notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle elle a reçu la demande de remboursement.

Art. 39.Dans un délai de quatre mois à partir de la date visée à l'article 38, l'administration :

notifie par voie électronique au requérant sa décision d'accepter la demande de remboursement ;

notifie par envoi recommandé au requérant sa décision de rejeter en totalité ou en partie la demande de remboursement.

Art. 40.§ 1er. Lorsque l'administration estime ne pas être en possession de tous les renseignements qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, elle peut demander, par voie électronique, des renseignements complémentaires auprès du requérant, dans la période de quatre mois visée à l'article 39. Lorsque ces renseignements complémentaires sont demandés auprès d'une personne autre que le requérant, la demande est transmise par voie électronique uniquement si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

Si nécessaire, l'administration peut demander des renseignements complémentaires.

Les renseignements demandés peuvent aussi comprendre, si l'administration a des raisons de douter de l'existence d'une créance particulière, l'original ou une copie de la facture ou du document d'importation concernés. Les seuils visés à l'article 33 ne s'appliquent pas à ces demandes d'informations.

§ 2. Les renseignements exigés conformément au paragraphe 1er sont fournis à l'administration dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande de renseignements par le destinataire.

Art. 41.Par dérogation au délai déterminé à l'article 39, lorsque l'administration demande des renseignements complémentaires, elle notifie au requérant de la manière prévue à l'article 39, 1° ou 2°, sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des renseignements demandés ou, si elle n'a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai visé à l'article 40, § 2. Toutefois, le délai dont l'administration dispose pour décider d'accorder un remboursement total ou partiel est toujours de six mois minimum à partir de la date de réception de la demande visée à l'article 31, § 1er.

Lorsque l'administration demande d'autres renseignements complémentaires conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, elle notifie au requérant sa décision dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement de la manière prévue à l'article 39, 1° ou 2°.

Art. 42.Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l'expiration du délai visé à l'article 39 ou, si des renseignements complémentaires ou d'autres renseignements complémentaires ont été demandés, à partir de l'expiration des délais visés à l'article 41.

Le remboursement est effectué en utilisant les données bancaires visées à l'article 31, § 1er, 8°, fournies par le requérant. Le cas échéant, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits du montant à payer au requérant.

Art. 43.Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés au requérant par envoi recommandé par l'administration, en même temps que la décision de rejet.

L'absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus au présent chapitre vaut acceptation sous réserve de l'application de l'article 44.

Art. 44.Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre manière incorrecte, l'administration procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, des amendes fiscales et des intérêts de retard éventuels, selon la procédure prévue par le Code sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance mutuelle pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu'une amende fiscale ou des intérêts de retard ont été infligés mais n'ont pas été payés, l'administration peut suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.

Art. 45.L'administration prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou, en cas de transmission d'une déclaration spéciale, au moyen d'un paiement ou d'un recouvrement séparé, toute correction apportée concernant une demande de remboursement antérieure, conformément à l'article 34.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 46.L'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement est abrogé.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022 pour les demandes de remboursement introduites après le 30 juin 2022.

Art. 48.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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