Texte 2022031655
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant exécution partielle, en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1°, les signe et mots " , modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 " sont abrogés ;
2°il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit :
" 5° /1 l'ASBL : le bénéficiaire qui répond à la définition de l'association sans but lucratif visée à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon ; " ;
3°dans le 7°, les mots " ou de l'ASBL " sont insérés entre les mots " l'entreprise " et les mots " dans le cadre " ;
4°dans le 9°, les mots " ou de l'ASBL " sont insérés entre les mots " l'entreprise " et les mots " en matière ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Les aides visées à l'alinéa 1er, sont également accessibles aux ASBL dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles 5, 6, 7, 8, 9, alinéa 2. ".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " pour les entreprises, " sont insérés avant les mots " l'attestation " ;
2°l'alinéa 1er, est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° la déclaration sur l'honneur téléchargeable sur la plateforme web, permettant d'attester l'éligibilité de l'ASBL. " ;
3°à l'alinéa 4, dans la phrase liminaire les mots " , de l'ASBL " sont insérés entre les mots " l'entreprise " et " et du prestataire " ;
4°dans l'alinéa 4, 2°, les mots " , de l'ASBL " sont insérés entre les mots " l'entreprise " et " et du prestataire ".
Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2, 2°, du même arrêté, il est inséré un g) rédigé comme suit :
" g) l'accompagnement du bénéficiaire dans la mise en place ou l'amélioration de sa stratégie en cybersécurité au sein de ses processus internes, à l'exclusion d'une mise en conformité relative à une norme ou directive officielles. ".
Art. 5.Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, la phrase " Il permet de couvrir les prestations relatives à un diagnostic de maturité numérique à concurrence d'un jour maximum, ou d'un diagnostic de cybersécurité à concurrence d'un jour maximum, portant ainsi la prestation de diagnostic la plus complète à un maximum de deux journées d'audit facturées avec application d'un plafond journalier fixé à 950 euros par jour HT.V.A.. " est remplacée par les phrases " Il permet de couvrir les prestations relatives à un diagnostic de maturité numérique à concurrence d'un jour maximum, ou d'un diagnostic de cybersécurité à concurrence d'un jour maximum, portant ainsi la prestation de diagnostic la plus complète à un maximum de deux journées d'audit. L'intervention publique est limitée à 950 euros HT.V.A. par jour. " ;
2°dans l'alinéa 2, la phrase " Lorsque la prestation porte sur au moins deux aspects des trois axes d'intervention que sont la stratégie de positionnement digital, projet d'e-commerce et la politique de cybersécurité, les prestations sont portées à six journées maximum et sont facturées avec l'application d'un plafond journalier fixé à 950 euros par jour HT.V.A.. " est remplacée par les phrases " Les prestations peuvent viser au maximum deux axes parmi les trois axes d'intervention que sont la stratégie de positionnement digital, le projet d'e-commerce et la politique de cybersécurité. Lorsque les prestations concernent deux axes, elles peuvent s'étendre à six journées maximum. L'intervention publique est limitée à 950 euros HT.V.A. par jour. ".
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 7, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER pour les chèques maturité numérique et cybersécurité de la thématique " Transformation numérique de l'entreprise " bénéficient d'une extension de labellisation et peuvent réaliser les prestations dans le cadre des chèques de la thématique " relance économique par le numérique " sur la base de leurs compétences d'expertises similaires. ".
Art. 7.Excepté, les articles 3, 1°, 4, 5 et 6 qui produisent leurs effets le 20 janvier 2022, le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.