Texte 2022031578
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021 relatif à l'interruption de carrière pour aide de proximité, la conversion de périodes en heures de puériculture, la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la directive européenne 2005/36 et à un parcours d'accompagnement pour les directeurs dans l'enseignement fondamental, l'enseignement artistique à horaire réduit, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et les centres d'encadrement des élèves, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Au cours de l'année civile 2021 un maximum du nombre suivant de parcours d'accompagnement peut être financé ou subventionné :
1°dans l'enseignement fondamental : 304 parcours d'accompagnement au maximum ;
2°dans l'enseignement secondaire : 166 parcours d'accompagnement au maximum ;
3°dans l'enseignement artistique à horaire réduit : 11 parcours d'accompagnement au maximum ;
4°dans l'éducation des adultes (centres d'éducation des adultes + centres d'éducation de base) : 9 parcours d'accompagnement au maximum ;
5°dans les centres d'encadrement des élèves : 9 parcours d'accompagnement au maximum.
Au cours de l'année civile 2022 un maximum du nombre suivant de parcours d'accompagnement peut être financé ou subventionné :
1°dans l'enseignement fondamental : 195 parcours d'accompagnement au maximum ;
2°dans l'enseignement secondaire : 106 parcours d'accompagnement au maximum ;
3°dans l'enseignement artistique à horaire réduit : 9 parcours d'accompagnement au maximum ;
4°dans l'éducation des adultes (centres d'éducation des adultes + centres d'éducation de base) : 7 parcours d'accompagnement au maximum ;
5°dans les centres d'encadrement des élèves : 7 parcours d'accompagnement au maximum.
Un parcours d'accompagnement entamé est invariablement considéré comme un parcours d'accompagnement utilisé quelle qu'en soit la durée. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2022.
Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.