Texte 2022031570

31 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la digitalisation des procédures d'instruction des demandes de certificat et de permis d'urbanisme et de lotir et des recours y relatifs régis par les dispositions du CoBAT

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-5-2022
Numéro
2022031570
Page
44924
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-31/22
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" CoBAT " : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, adopté par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 et ratifié par une ordonnance du 13 mai 2004 ;

" autorité délivrante " : les autorités visées aux articles 123/1 à 123/3 du CoBAT, ainsi que le Collège d'urbanisme ;

" administration " : l'administration en charge de l'Urbanisme et l'administration en charge des Monuments et Sites ;

" communication " : tout échange, entre le demandeur et l'autorité délivrante, régi par le CoBAT, en ce compris les communications pour lesquelles le CoBAT impose le recours à l'envoi par lettre recommandée ou à la délivrance par porteur ;

" signature électronique " : signature répondant aux prescrits du règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII " Droit de l'économie électronique " du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique ;

" perturbation technique " : toute perturbation de la plateforme constatée par l'administration et qui emporte une indisponibilité de la plateforme pendant plus de quatre heures successives le même jour.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux communications intervenant dans le cadre des demandes, introduites conformément au présent arrêté, régies par le CoBAT en matière de certificats et permis d'urbanisme ou de lotir ainsi qu'aux recours et demandes de prorogation y relatifs.

Art. 3.L'administration met à disposition une plateforme sur laquelle les communications, visées à l'article 1er, 4° du présent arrêté, sont échangées par voie électronique.

Art. 4.§ 1er. La plateforme n'est accessible qu'au demandeur, à son mandataire et aux autorités délivrantes.

§ 2. L'accès à la plateforme n'est possible qu'à l'aide :

- d'une carte d'identité électronique ;

- d'un service d'identification électronique agréé conformément à l'arrêté royal du 22 octobre 2017 fixant les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément de services d'identification électronique pour applications publiques ;

- d'un token fédéral.

Art. 5.§ 1er. L'administration est revêtue de la qualité de responsable de traitement.

§ 2. Les données à caractère personnel traitées seront limitées aux données personnelles dont la mention est rendue obligatoire par le CoBAT ou ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les données à caractère personnel ne seront traitées par l'autorité délivrante qu'en vue d'accomplir sa mission légale de service public, consistant à procéder à l'instruction de la demande de permis d'urbanisme, de certificat d'urbanisme ou de permis de lotir.

§ 4. Les données à caractère personnel ne seront communiquées qu'aux administrations et instances dont l'avis est requis en application du CoBAT ainsi qu'à des tiers lorsque la loi le prévoit ou lorsque l'administration estime de bonne foi qu'une telle divulgation est raisonnablement nécessaire pour se conformer à une procédure légale ou pour les besoins d'une procédure judiciaire.

Elles ne seront ni vendues, ni utilisées à des fins de marketing et seront conservées sur la plateforme tant que tous les recours administratifs organisés contre cette décision par le CoBAT ainsi que ceux institués par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ou les délais pour les intenter, ne sont pas épuisés ou échus.

Art. 6.Une communication échangée sur la plateforme emporte les mêmes effets de droit que l'envoi d'une lettre recommandée ou la délivrance par porteur, lorsque le CoBAT impose le recours à ces derniers.

Art. 7.En cas de perturbation technique de la plateforme le jour de l'échéance du délai, le demandeur et l'autorité délivrante peuvent, pour envoyer leur communication, recourir à un envoi électronique à l'adresse mail dédiée à cet effet.

Le ministre qui a l'Urbanisme dans ses attributions détermine l'adresse mail visée à l'alinéa précédent.

Art. 8.En dérogation aux dispositions relatives à la communication de multiples exemplaires de certains documents des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013, 4 juillet 2019 et 29 avril 2004 déterminant respectivement la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de certificats d'urbanisme, l'autorité délivrante ne peut pas demander que des pièces ou documents du dossier lui soient communiqués sur un support papier si la demande de permis ou de certificat a été introduite sur la plateforme.

En dérogation aux articles 2, § 1er, 3, § 1er et 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif à la transmission entre autorités des documents nécessaires à l'instruction des demandes de permis et de certificats organisées par le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, les administrations et instances dont l'avis est requis ne peuvent pas demander que des pièces ou documents du dossier leur soient communiqués sur un support papier si la demande de permis ou de certificat a été introduite sur la plateforme.

Art. 9.L'administration peut déterminer une nomenclature obligatoire et les formats autorisés pour les documents, fichiers, photos et plans qui doivent être introduits sur la plateforme.

Chapitre 2.- Introduction, instruction et décisions électroniques

Section 1ère.- Introduction

Art. 10.§ 1er. Les demandes de permis et certificats ainsi que les recours et les demandes de prorogation y relatifs, visés à l'article 2 du présent arrêté, peuvent être introduits par voie électronique sur la plateforme.

En dérogation à l'alinéa 1er, un recours et une demande de prorogation ne peuvent toutefois être introduits par voie électronique sur la plateforme que si la demande a été introduite par voie électronique sur la plateforme.

§ 2. Sans préjudice de l'article 7 du présent arrêté, lorsque la demande est introduite par voie électronique, toutes les communications régies par le CoBAT ou ses arrêtés d'exécution sont échangées par le biais de la plateforme.

La mention du statut sur la plateforme, avec mention de la date et de l'heure, fait office de date de notification et de réception de la communication.

Art. 11.Si la demande est introduite par voie électronique et que le concours d'un architecte est obligatoire, l'architecte, qui est responsable des plans dans le cadre de la demande de permis ou de certificat, et le demandeur valident les documents composant la demande, en ce compris les plans, sur la plateforme.

La validation, dès lors qu'elle est précédée d'une identification sécurisée, vaut signature sur les plans et documents composant la demande de permis ou de certificat d'urbanisme ou de lotir.

Section 2.- Instruction

Art. 12.En dérogation à l'article 3, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif à la transmission entre autorités des documents nécessaires à l'instruction des demandes de permis et de certificats organisées par le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, tous les avis d'administrations ou instances requis en application du CoBAT sont rendus par voie électronique lorsque la demande est introduite conformément au présent arrêté.

Art. 13.Lorsque la demande est introduite sur la plateforme conformément au présent arrêté, le dossier complet soumis à enquête publique sera consultable sous forme numérique, conformément aux modalités de consultation prévues par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement.

Section 3.- Décision

Art. 14.Lorsque la demande ou le recours y relatif est introduit conformément au présent arrêté, l'autorité délivrante notifie sa décision par voie électronique sur la plateforme.

Cette communication satisfait aux exigences de signature électronique.

La mention du statut sur la plateforme, avec mention de la date et de l'heure, fait office de date de notification et de réception de la décision relative à la demande ou au recours.

Chapitre 3.- Règlement en cas d'indisponibilité de la plateforme

Art. 15.L'administration tient à jour un registre des jours et tranches horaires où se produit une perturbation technique.

L'administration publie immédiatement, et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la survenance de la perturbation technique, le registre actualisé sur son site internet et met cette liste à disposition sur simple demande.

Chapitre 4.- Dispositions finales et transitoires

Art. 16.Le Ministre qui a l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entrera en vigueur :

le lendemain de la publication de l'arrêté au Moniteur belge pour les demandes de permis et certificats délivrés par le Fonctionnaire délégué ;

le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur pour les demandes de permis et certificats délivrés par les communes ;

le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur pour les recours introduits dans le cadre des demandes visées aux points 1° et 2° ;

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