Texte 2022031557

27 MARS 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 septembre 2016 portant exécution de l'article 30bis, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et de l'article 56 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé et portant modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-5-2022
Numéro
2022031557
Page
42191
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-27/07
Entrée en vigueur / Effet
21-05-2022
Texte modifié
2016022347
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 2016 portant exécution de l'article 30bis, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et de l'article 56 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé et portant modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Les dispositions du livre 3, Titre 1, Chapitre 4, Section 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations sont applicables à la publicité des comptes annuels prescrite par l'article 30bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, à l'exception des articles 3:67, §§ 2, 4, 5 et 6, 3:68, alinéa 1er, 3:69, §§ 1 et 2, alinéas 2, 2° et 5°, 3:70, § 4, et 3:74. Ces comptes annuels ne sont pas soumis à des contrôles arithmétiques et logiques par la Banque Nationale de Belgique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3:66 alinéa 1er, 1er tiret, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 doit être lu comme suit pour la publicité des comptes annuels prescrite par l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990:

"- les comptes annuels et les autres pièces à déposer auprès d'elle en vertu des articles 3:10, 3:12, § 1er, 1° à 5° inclus et 7° à 10° inclus, 3:47, § 7 et 3:51, § 7 du Code des sociétés et des associations ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires ; ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art.2 . Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément à l'article 30 de la loi précitée du 6 août 1990 selon le modèle fixé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, en vue de leur dépôt conformément à l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, par la page de garde, selon l'objet des comptes annuels, `Mutualité - assurance obligatoire fédérale' ou `Mutualité - assurance obligatoire régionale' ou `Mutualité - assurance complémentaire', établie par la Banque nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet.".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 4. La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 3:69, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 29 avril 2019, des pages dûment corrigées des comptes annuels concernés, précédées par la page de garde concernée, établie par la Banque nationale de Belgique et visée à l'article 2 du présent arrêté. Ces comptes annuels ne sont pas soumis à des contrôles arithmétiques et logiques par la Banque Nationale de Belgique.

Les dispositions de l'article 3:73 de l'arrêté royal précité du 29 avril 2019 sont d'application à ce dépôt, sans préjudice de l'article 1er.".

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.