Texte 2022031548
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive déléguée 2021/1717 de la Commission du 9 juillet 2021 modifiant la Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l'évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive.
Art. 2.L'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe 41 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation
Art. 4.L'annexe 1re de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 5.A l'annexe 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 2, b), 1, les mots " être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur certifiant leur connaissance en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants " sont remplacés par les mots " disposer de connaissances certifiées en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants " ;
2°dans le 2, b), 2, les mots " justifier d'au moins trois ans d'expérience ou d'un niveau équivalent " sont remplacés par les mots " disposer d'au moins trois ans d'expérience attestée ou d'un niveau équivalent tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés et d'une formation appropriée " ;
3°le 4 est remplacé par ce qui suit :
" 4. Formation :
La formation ou l'examen approprié des inspecteurs porte au moins sur les points suivants :
a)technique automobile :
(1) système de freinage ;
(2) systèmes de direction ;
(3) champs de vision ;
(4) installations et équipements d'éclairage, composants électroniques ;
(5) essieux, roues et pneumatiques ;
(6) châssis et carrosserie ;
(7) nuisances et émissions ;
(8) exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux ;
b)méthodes d'essai ;
c)appréciation des défaillances ;
d)exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception ;
e)exigences légales applicables concernant le contrôle technique ;
f)dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules ;
g)applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.
La formation ou l'examen approprié des inspecteurs adjoints porte au moins sur les points suivants :
a)technique automobile :
(1) système de freinage ;
(2) systèmes de direction ;
(3) champs de vision ;
(4) installations et équipements d'éclairage ;
(5) roues et pneumatiques ;
(6) nuisances et émissions. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Art. 7.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-04-2022, p. 35108)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-04-2022, p. 35189)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-04-2022, p. 35265)