Texte 2022031528

31 MARS 2022. - Ordonnance relatif à l'octroi de droits de passage aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-4-2022
Numéro
2022031528
Page
29217
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-31/05
Entrée en vigueur / Effet
18-04-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise ;

réseau de communications électroniques public : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ;

fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau.

Chapitre 2.- Droit de passage général pour les entreprises autorisées à assurer la fourniture de réseaux de communications électroniques publics

Art. 4.Les entreprises autorisées à assurer la fourniture de réseaux de communications électroniques publics, ont un droit de passage pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou en-dessous de la voire publique communale ou régionale.

Ce droit de passage implique le droit d'utiliser la voirie pour leurs ressources le temps du chantier et au-delà.

Ce droit de passage ne dispense pas son titulaire du respect de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique.

Chapitre 3.- Droit de passage général pour les entreprises autorisées à assurer la fourniture de réseaux de communications électroniques non publics

Art. 5.Les entreprises autorisées à assurer la fourniture de réseaux de communications électroniques non publics, ont besoin d'une autorisation domaniale préalable pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou en-dessous de la voire publique communale ou régionale.

Art. 6.§ 1er. Le gestionnaire de voirie publique tient compte de l'intérêt de la voirie, de ses utilisateurs et de son environnement, de la compatibilité avec la politique en matière de gestion de la voirie ou d'autres intérêts de caractère général dans sa décision d'octroyer, ou non, l'autorisation domaniale.

§ 2. La procédure de délivrance de cette autorisation est fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires. Le gestionnaire assure une publicité adéquate de celle-ci.

§ 3. Le gestionnaire de voirie prend sa décision d'octroi de l'autorisation domaniale dans les six mois de la demande de l'entreprise autorisée à assurer la fourniture de réseaux de communications électroniques non publics.

§ 4. Le citoyen aura le droit de prendre connaissance des documents administratifs établi lors de la procédure de délivrance conformément au décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises.

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