Texte 2022031520

18 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2022 et mise à jour au 29-12-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-4-2022
Numéro
2022031520
Page
27364
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-18/06
Entrée en vigueur / Effet
05-04-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 18 mars 2022 : le décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine ;

chambre : une chambre telle que visée à l'article 1.3, § 1 er, alinéa premier, 25°, du Code flamand du Logement de 2021 ;

ministre : le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions ;

agence immobilière sociale : l'agence immobilière sociale, visée à l'article 2, 2°, du décret du 18 mars 2022 ;

société de logement social : une société de logement social, telle que visée à l'article 2, 3°, du décret du 18 mars 2022 ;

personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine : les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, telles que visées à l'article 2, 4°, du décret du 18 mars 2022 ;

["1 6\176 /1 Outil de logement flamand : l'outil vis\233 \224 l'article 1, alin\233a 1, 8\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le d\233veloppement de capacit\233 d'accueil pour les personnes temporairement d\233plac\233es en provenance d'Ukraine, modifiant divers arr\234t\233s du Gouvernement flamand et abrogeant l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la cr\233ation de places d'accueil suppl\233mentaires pour les personnes temporairement d\233plac\233es en provenance d'Ukraine"°

VWF : le " Vlaams Woningfonds " (Fonds flamand du Logement), visé à l'article 4.60 du Code flamand du Logement de 2021 ;

VMSW : la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social), visée à l'article 4.7 du Code flamand du Logement de 2021 ;

société de logement : une société de logement telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021 ;

10°logement indépendant : un logement tel que visé à l'article 1.2, alinéa premier, 156°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

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(1AGF 2022-04-08/01, art. 15, 003; En vigueur : 08-04-2022)

Art. 2.§ 1er. Si une société de logement social, une société de logement ou le VWF, en application de l'article 6.74 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, loue lui-même ou par le biais d'un gestionnaire d'inoccupation tel que visé à l'article 6.74, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'arrêté précité, des logements locatifs sociaux inoccupés en attendant des travaux de rénovation, la démolition ou la vente à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, il/elle est éligible, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Région flamande, au remboursement des frais réels de la mise en conformité du logement locatif social avec au moins les exigences et les normes visées à l'article 8 du présent arrêté.

La société de logement social, la société de logement ou le VWF est éligible au remboursement visé à l'alinéa premier si la société de logement social, [1 si le logement locatif social visé à l'alinéa 1 est enregistré et validé dans l'Outil de logement flamand ]1.

Le remboursement des frais réels, visé à l'alinéa premier, s'élève à :

au maximum 3 000 euros par logement locatif social qui est loué pendant au moins 3 mois et au plus 5 mois à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine ;

au maximum 10 000 euros par logement locatif social qui est loué pendant au moins 6 mois à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.

§ 2. Si une agence immobilière sociale, une société de logement social ou une société de logement prend un logement ou un équipement collectif en location conformément à l'article 5, alinéa deux, du décret du 18 mars 2022, et effectue des travaux tels que visés à l'article 5, alinéa trois, du décret précité, l'agence immobilière sociale, la société de logement social ou la société de logement est éligible au remboursement des frais réels de ces travaux, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Région flamande. Le remboursement des frais réels s'élève au maximum à 2500 euros par chambre de l'équipement collectif et à 2500 euros pour l'ensemble des espaces communs de l'équipement collectif ou à 10 000 euros par logement indépendant.

L'agence immobilière sociale, la société de logement social ou la société de logement est éligible au remboursement visé à l'alinéa premier si toutes les conditions suivantes sont remplies :

[1 le logement ou la chambre dans l'équipement collectif visé à l'alinéa 1 est enregistré et validé dans l'Outil de logement flamand ]1 ;

le logement est loué pendant au moins 6 mois à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.

§ 3. Le remboursement visé aux paragraphes 1er et 2 est demandé auprès de la VMSW après que le logement ou la chambre est loué(e) à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine. L'agence immobilière sociale, la société de logement social ou la société de logement joint toutes les pièces justificatives suivantes à la demande :

[1 1° la preuve que le logement locatif social visé au paragraphe 1, alinéa 1, le logement ou la chambre dans l'équipement collectif visé au paragraphe 2, alinéa 1, sont enregistrés et validés dans l'Outil de logement flamand ]1 ;

des factures détaillées ou d'autres pièces justificatives des travaux effectués.

Le cas échéant, le montant de la facture, visée à l'alinéa premier, 2°, est majoré de la TVA non déductible qui est due par l'agence immobilière sociale, la société de logement social ou la société de logement par le biais du report de perception conformément à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

La VMSW contrôle si les conditions visées au présent article sont remplies, et verse ensuite le montant.

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(1AGF 2022-04-08/01, art. 16, 003; En vigueur : 08-04-2022)

Art. 3.§ 1er. La VMSW peut mettre des unités mobiles de logement à la disposition des sociétés de logement social et des sociétés de logement pour l'accueil temporaire de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine [2 l'unité mobile de logement est enregistrée et validée dans l'Outil de logement flamand]2. [3 Le régime spécifique visé à l'article 6 s'applique à la location de l'unité mobile de logement. Les exigences visées à l'article 3.1, § 1er du Code flamand du Logement de 2021 s'appliquent aux unités mobiles de logement, sans préjudice de l'application de l'article 8.]3

["1 Le ministre comp\233tent en mati\232re de politique du logement d\233termine les conditions dans lesquelles les loyers per\231us doivent \234tre revers\233s \224 la VMSW ou peuvent \234tre inclus dans le calcul de la correction sociale r\233gionale, vis\233e \224 l'article 1.2, alin\233a premier, 54\176, de l'arr\234t\233 Code flamand du Logement de 2021"°

§ 2. Pour l'installation de l'unité mobile de logement et le raccordement aux équipements d'utilité publique, la VMSW ou une société de logement social, une société de logement ou une administration locale par le biais de la VMSW peut faire appel à la subvention, visée au livre 5, partie 2, titre 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à concurrence du montant des frais réels et dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Région flamande.

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(1AGF 2022-03-25/05, art. 5, 002; En vigueur : 14-04-2022)

(2AGF 2022-04-08/01, art. 17, 003; En vigueur : 08-04-2022)

(3AGF 2022-11-10/07, art. 132, 004; En vigueur : 03-12-2022)

Art. 4.[1 § 1. Si une société de logement social, une société de logement ou le VWF, en application de l'article 6.74 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, loue elle-même/lui-même ou par le biais d'un gestionnaire d'inoccupation tel que visé à l'article 6.74, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'arrêté précité, des logements locatifs sociaux inoccupés à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine en attendant des travaux de rénovation, la démolition ou la vente, une subvention forfaitaire unique de 250 euros par logement locatif social est octroyée pour l'organisation de la location.

["2 Si une soci\233t\233 de logement social ou une soci\233t\233 de logement loue une unit\233 mobile de logement telle que mentionn\233e \224 l'article 3 \224 des personnes temporairement d\233plac\233es d'Ukraine, une subvention forfaitaire unique de 250 euros par unit\233 mobile de logement est accord\233e pour l'organisation de la location."°

§ 2. Si une agence immobilière sociale, une société de logement social ou une société de logement prend en location un logement ou un équipement collectif conformément à l'article 5, alinéa deux, du décret du 18 mars 2022, une subvention forfaitaire unique est accordée pour l'organisation de la location, à concurrence de 250 euros par logement indépendant ou par chambre d'un équipement collectif si les conditions visées à l'article 2, § 2, alinéa deux, du présent arrêté sont remplies.

§ 3. La subvention, visée aux paragraphes 1er et 2, est demandée auprès de la VMSW après que la chambre, le logement indépendant [2 , l'unité mobile de logement]2 ou le logement locatif social est loué(e) à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine. Une copie du contrat de location conclu avec la personne temporairement déplacée d'Ukraine est jointe à la demande de subvention.

La VMSW contrôle si les conditions visées au présent article sont remplies, et verse ensuite la subvention. La subvention est imputée à l'article budgétaire QF0-1QDG2QK-IS ]1.

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(1AGF 2022-03-25/05, art. 6, 002; En vigueur : 14-04-2022)

(2AGF 2022-11-10/07, art. 133, 004; En vigueur : 03-12-2022)

Art. 5.La décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, s'applique aux indemnités et aux subventions visées aux articles 2 et 4.

Art. 6.L'article 8, alinéa premier, 7°, les articles 10, 12, 13 et [1 15 à 24, article 32 et 35]1 du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 ne s'appliquent pas aux contrats de location principaux et aux contrats de sous-location, visés à l'article 5, alinéa deux, du décret du 18 mars 2022.

Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux contrats de location visés à l'alinéa premier :

le bien loué doit répondre aux exigences et aux normes visées à l'article 8 du présent arrêté ;

le contrat de location est conclu pour une période d'au moins trois mois ;

le contrat de location est chaque fois prolongé aux mêmes conditions si aucune des parties n'a donné un préavis au moins deux mois avant la date d'expiration ;

les parties peuvent résilier le contrat de location à tout moment sans motif et sans indemnité de préavis moyennant un délai de préavis [1 d'au moins sept jours]1. Le sous-locataire peut résilier le contrat de location à tout moment sans motif, sans indemnité de préavis et sans délai de préavis ;

[1 le délai de préavis, visé au point 4°, commence à courir le troisième jour ouvrable suivant le jour où le préavis a été donné. Si aucun délai de préavis tel que visé au point 4° n'est applicable, le contrat de location est résilié le troisième jour ouvrable suivant le jour où le préavis a été donné]1.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa quatre, un contrat de location conclu pour un bien qui ne répond pas aux exigences et aux normes visées à l'alinéa deux, 1°, est nul. La nullité est établie par le juge. Sans préjudice du droit du locataire de réclamer une indemnité, le juge qui prononce la nullité peut imposer une indemnité d'occupation qui est basée sur la valeur locative objective du bien, en tenant compte des défauts du bien.

Dans le contrat de location principal entre le propriétaire et l'agence immobilière sociale, la société de logement social ou la société de logement, les parties peuvent convenir par écrit que le locataire s'engage à effectuer certains travaux dans le bien loué qui doivent être réalisés par le bailleur. Les parties déterminent le délai dans lequel les travaux doivent être effectués. Il peut être dérogé aux exigences et aux normes visées à l'alinéa deux, 1°, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

les travaux envisagés visent à mettre le bien loué en conformité avec les exigences et les normes visées à l'alinéa deux, 1° ;

les travaux envisagés sont décrits de manière précise dans le contrat de location ;

aucun loyer n'est dû pendant la durée convenue des travaux, qui ne peut pas être inférieure à la durée raisonnablement nécessaire à l'exécution des travaux ;

tant que le logement ne répond pas aux exigences et aux normes visées à l'alinéa deux, 1°, le bien loué ne peut pas être sous-loué à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.

Si le bailleur principal résilie le contrat de location principal, le locataire principal doit, au plus tard le troisième jour suivant la réception du préavis, en signifier une copie au sous-locataire et l'informer que le contrat de sous-location prend fin le même jour que le contrat de location principal.

Si le locataire principal résilie le contrat de location principal avant l'expiration du délai convenu, il doit donner au sous-locataire un délai de préavis d'au moins sept jours et lui remettre une copie du préavis qu'il adresse au bailleur principal.

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(1AGF 2022-03-25/05, art. 7, 002; En vigueur : 14-04-2022)

Art. 7.Si une société de logement social, une société de logement, [2 un gestionnaire d'inoccupation tel que visé à l'article 6.74, § 1, alinéa 1, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021]2 une agence immobilière sociale [1 ou le VWF ]1 loue [1 une installation de couchage dans un équipement collectif,]1 une chambre, un logement indépendant ou une unité mobile de logement à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, le loyer mensuel s'élève au montant fixé par le Gouvernement flamand.

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(1AGF 2022-03-25/05, art. 8, 002; En vigueur : 14-04-2022)

(2AGF 2022-04-08/01, art. 18, 003; En vigueur : 08-04-2022)

Art. 8.[1 Des dérogations aux exigences et aux normes visées aux annexes 4 et 5 jointes à l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont autorisées si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le logement accueille temporairement des personnes déplacées d'Ukraine ;

le logement ne présente pas de défauts de catégorie III ou de catégorie II en matière de sécurité incendie, d'explosion, d'électrocution, d'intoxication CO, d'humidité, de stabilité et d'accessibilité, visés aux annexes 4 et 5 précitées ;

le logement n'est pas repris dans l'inventaire, visé à l'article 3.19 du Code flamand du Logement de 2021 ;

le logement n'est pas repris au registre des actions en réparation, visé à l'article 3.44, § 1er, alinéa trois, du Code flamand du Logement de 2021.

Les dérogations, visées à l'alinéa premier, sont également applicables aux logements indépendants, aux parties communes visées à l'article 1.2, alinéa premier, 44° à 48° de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et aux chambres créées par la division temporaire d'un logement indépendant en vue d'accueillir des personnes temporairement déplacées d'Ukraine.

Les dérogations visées à l'alinéa premier ne modifient d'aucune manière l'évaluation de la suroccupation telle que visée à l'article 3.24 du Code flamand du Logement de 2021 ]1.

["2 Les d\233rogations vis\233es \224 l'alin\233a 1er ne s'appliquent pas lors de l'\233valuation des demandes d'interventions, vis\233es au livre 5, partie 5, de l'arr\234t\233 Code flamand du Logement de 2021"°

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(1AGF 2022-03-25/05, art. 9, 002; En vigueur : 14-04-2022)

(2AGF 2023-12-08/12, art. 34, 005; En vigueur : 08-01-2024)

Art. 9.Sur la base d'un compte rendu par la VMSW sur les remboursements accordés en exécution de l'article 2 aux agences immobilières sociales, aux sociétés de logement social ou aux sociétés de logement, concernant l'achat d'unités mobiles de logement tel que visé à l'article 3, § 1er, et concernant les subventions utilisées et payées pour l'installation de l'unité mobile de logement et le raccordement aux équipements d'utilité publique, visés à l'article 3, § 2, et concernant la subvention forfaitaire visée à l'article 4, le ministre verse une allocation à la VMSW, qui est imputée à l'article budgétaire QF0-1QDQ2QK-IS du budget de la Région flamande.

Art. 10.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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