Texte 2022031435

15 MARS 2022. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
12-5-2022
Numéro
2022031435
Page
42369
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-15/83
Entrée en vigueur / Effet
22-05-2022
Texte modifié
2008021031
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions liminaires

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "loi", la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux.

§ 2. Le terme "activité" fait référence à une activité visée à l'article 2, § 1er, de la loi.

§ 3. Le terme "objet de classe U" désigne tout objet qui n'est pas susceptible d'être opéré en vol ou d'être guidé une fois en orbite, et dont la masse totale n'excède pas 2 kilogrammes, ou, lorsque l'objet est constitué d'un assemblage de plusieurs unités fonctionnellement indépendantes et de dimensions standardisées, 54 kilogrammes.

Le caractère fonctionnellement indépendant des unités assemblées n'exclut pas le partage d'alimentation en énergie, de systèmes de télécommunication ou de systèmes de propulsion ou d'orientation, par le biais de l'utilisation d'une plateforme commune.

§ 4. Les définitions reprises à l'article 3 de la loi sont d'application au présent arrêté, sauf s'il en est disposé autrement.

§ 5. Par "Etat d'immatriculation", il faut entendre l'Etat d'immatriculation tel que visé à l'article 14, § 3, deuxième alinéa, de la loi.

§ 6. Par "Service", il faut entendre le Service public fédéral en charge de la politique scientifique.

§ 7. Par "Centre de crise national", il faut entendre le Centre de crise national du Service public fédéral Intérieur.

Art. 2.§ 1er. Le Service assure, auprès du ministre et sous son autorité :

(a) la gestion des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation introduites en application de la loi et du présent arrêté,

(b) la tenue du registre visé à l'article 14, § 1er, de la loi, et du répertoire visé à l'article 14, § 3, de la loi, conformément aux dispositions du présent arrêté,

(c) le contrôle et la surveillance des activités autorisées en vertu de la loi,

(d) la coordination des tâches liées à la mise en oeuvre de la loi et du présent arrêté.

§ 2. En outre, le Service fournit un appui en expertise pour la conclusion d'accords internationaux et pour le suivi des législations internationales et nationales en matière de régulation des activités spatiales. Le cas échéant, le Service adresse au ministre les recommandations visant à conclure des accords ou à proposer des adaptations de la loi, de ses mesures d'exécution ou des modalités de sa mise en oeuvre, en particulier lorsque de telles adaptations sont requises par les normes de droit international.

§ 3. Le Service traite les dossiers de demande d'autorisation et assure le contrôle et la surveillance des activités autorisées en toute indépendance.

Pour le traitement des informations, des données et des aspects techniques relatifs aux activités, le Service s'appuie en priorité sur l'expertise existante au sein du département en charge de la recherche spatiale.

A titre subsidiaire ou lorsque cela est requis par le présent arrêté, le Service fait appel à l'expertise d'organismes internationaux ou nationaux, ou à celle d'institutions, avec lesquels des accords sont conclus à cette fin.

Chapitre 2.- Conditions applicables à certains types d'activités

Art. 3.§ 1er. Lorsqu'une activité porte sur un objet de classe U, le Service fait appel aux experts visés à l'article 2, § 3, troisième alinéa, afin qu'ils vérifient l'étude d'incidences visée à l'article 8, § 1er, 1°, et/ou, le cas échéant, des études d'incidences visées respectivement aux § 4 et § 5 de l'article 8 de la loi, sauf si la demande d'autorisation comporte déjà un tel rapport de la part desdits experts.

§ 2. Dans le cas visé au § 1er, ainsi que dans le cas où il est recouru à l'expertise de vérification externe à la requête du ministre en vertu de l'article 7, § 6, alinéa premier, de la loi, le Service communique au demandeur un devis pour les frais d'expertise de vérification à engager en application de l'alinéa précédent. Le demandeur dispose d'un délai de 10 jours à dater de la réception du devis pour retirer, s'il le souhaite, sa demande d'autorisation.

Le retrait de la demande d'autorisation est introduit par lettre recommandée au ministre. Ce dernier en accuse réception. Par dérogation à l'article 13, le montant de la redevance pour une demande d'autorisation retirée conformément à l'alinéa précédent est nul.

Art. 4.§ 1er. L'article 3 ne s'applique pas aux activités portant sur des objets développés dans le cadre d'un projet soumis à la supervision de l'Etat ou d'un tiers agissant pour compte de l'Etat.

§ 2. L'article 3 ne s'applique pas à l'opérateur auquel une autorisation a été octroyée, en application de la loi, pour une activité portant sur l'opération d'un ou de plusieurs objet(s) de classe U, dans les dix années précédant l'introduction de la demande.

Chapitre 3.- Registre national des objets spatiaux

Art. 5.§ 1er. Le Registre national des objets spatiaux visé à l'article 14, § 1er, de la loi est établi sous forme électronique, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Le Registre est publié en ligne sur l'internet et peut être librement consulté.

§ 2. Sauf lorsque cette immatriculation est réalisée par un autre Etat ou une organisation internationale, conformément à la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux, sont inscrits au Registre les objets dont la Belgique est Etat de lancement.

En vertu de l'alinéa précédent, est inscrit au Registre tout objet répondant à l'un des critères suivants :

(a) être conçu, développé ou/et fabriqué dans le cadre d'une activité menée en Belgique par une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège social sur le territoire belge ;

(b) être lancé et mis à poste sur ordre d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège social sur le territoire belge depuis 5 années au moins ;

(c) être conçu, développé, fabriqué et/ou lancé et mis à poste dans le cadre d'un projet auquel contribue financièrement l'Etat ou une entité fédérée ou une personne morale de droit public belge.

§ 3. Le ministre peut convenir avec les autorités compétentes d'un autre Etat de lancement d'un objet visé au § 2, lequel des Etats de lancement de cet objet en assurera l'immatriculation, conformément aux dispositions de la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux.

§ 4. Le ministre peut convenir avec les autorités compétentes d'un autre Etat de lancement d'un objet déjà inscrit au Registre, que cet Etat inscrit cet objet dans son registre national tenu conformément aux dispositions de la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux. Dans ce cas, l'inscription fait l'objet d'une radiation du Registre. Cette radiation est communiquée au Secrétaire Général des Nations Unies.

Le ministre peut convenir avec les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation qu'un objet répondant aux conditions énoncées au § 2 soit inscrit au Registre à condition que la précédente immatriculation soit supprimée ou privée d'effet. Dans ce cas, mention est faite au Registre de son immatriculation précédente. L'inscription au Registre est communiquée au Secrétaire Général des Nations Unies.

Art. 6.Outre les mentions reprises à l'article 14, § 2, de la loi, la mention "NPS" est apposée en regard de l'inscription de tout objet ayant une source d'énergie nucléaire à son bord.

Art. 7.Le numéro d'immatriculation visé à l'article 14, § 2, 3°, de la loi, se compose des éléments suivants :

(a) l'année au cours de laquelle l'inscription est réalisée,

(b) l'acronyme "B-SC";

(c) le numéro d'ordre d'inscription de l'objet au Registre.

Chapitre 4.- Protection de l'environnement et garanties techniques

Art. 8.§ 1er. L'étude d'incidences visée à l'article 8, § 2, de la loi, comporte quatre parties :

la première partie consiste en :

(a) une description de l'activité et de ses objectifs et l'utilisation des données et des produits dérivés générés par l'activité,

(b) une description des technologies, des composants, de la conception des systèmes et de la revue critique de conception de l'objet ("Critical Design Review"),

(c) un rapport des tests fonctionnels de l'infrastructure et des logiciels réalisés dans le cadre du modèle de vol ("Flight Model") et la revue d'aptitude au vol ("Flight Readiness Review"),

(d) une description des caractéristiques techniques et opérationnelles de l'activité et de l'objet par laquelle l'opérateur démontre la compatibilité de ceux-ci avec :

les recommandations adoptées par le Comité des Nations Unies pour les Utilisations pacifiques de l'Espace extra-atmosphérique et publiées sur le site internet visé à l'article 14, § 2, dans la mesure où ces recommandations sont applicables aux activités concernées,

le cas échéant, avec tous autres modèles ou toutes autres normes techniques identifié(e)s par le Ministre préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation.

Si l'opérateur considère que certains éléments de la première partie de l'étude d'incidences visée à l'article 8, § 2, de la loi ne sont pas applicables ou sont sans objet pour les activités concernées, il en indique la justification dans sa demande ;

la deuxième partie porte sur les incidences potentielles de l'activité sur le milieu terrestre, y compris l'atmosphère, et, en particulier, sur l'environnement naturel et humain du lieu de lancement, et comporte une description des mesures prises ou planifiées afin de réduire ou de limiter ces incidences ;

la troisième partie porte sur les incidences potentielles de l'activité sur le milieu extra-atmosphérique, et comporte une description des mesures prises ou planifiées afin de réduire ou de limiter ces incidences ainsi que, le cas échéant, des mesures prises ou planifiées pour assurer l'utilisation durable et rationnelle des ressources naturelles du milieu spatial ;

la quatrième partie porte sur :

(a) un résumé non technique de l'activité,

(b) une description du savoir-faire à la disposition du demandeur dans l'exercice des activités,

(c) un résumé descriptif des activités similaires à celle pour laquelle la demande a été introduite et auxquelles a participé l'opérateur dans les trois années précédant la demande d'autorisation.

§ 2. Pour les deuxième et troisième parties de l'étude d'incidences visée à l'article 8, § 2, de la loi, l'activité et ses incidences environnementales sont considérées à court, moyen et long terme.

Les activités sont évaluées notamment en fonction du risque en cas de retombée de l'objet spatial sur terre et de la conformité des activités au regard des standards internationaux en matière de limitation des débris spatiaux et qui sont désignés comme applicables par le ministre.

§ 3. Lorsque les lieux visés à la deuxième partie ne relèvent pas de la juridiction de la Belgique, le demandeur joint à cette partie toute l'information ou la documentation disponible relative aux mesures de protection de l'environnement applicables à ces lieux.

§ 4. Dans le cas de l'utilisation à bord de l'objet spatial d'une source d'énergie nucléaire, l'étude d'incidences comporte une annexe spécifique qui détaille les mesures prises afin de garantir la sécurité des personnes et de l'environnement, eu égard au risque lié à ce type d'élément constitutif.

Cette annexe reprend les standards édictés dans le cadre des organes techniques internationaux ou intergouvernementaux qui régissent l'emploi de sources d'énergie nucléaire, notamment dans l'espace extra-atmosphérique, et établit la conformité des spécifications de l'objet spatial avec ces standards.

§ 5. Le cas échéant, l'étude d'incidences inclut une description des mesures prises afin d'assurer l'utilisation rationnelle, dans le cadre de l'activité, des ressources naturelles limitées, notamment l'orbite géostationnaire.

§ 6. En cas de transfert d'activité, une étude d'incidences est jointe à la demande d'autorisation visée à l'article 13, § 2, de la loi.

Art. 9.Le cas échéant, lorsque la description des incidences environnementales de l'activité au titre de l'article 8 fait apparaître un risque substantiel pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement malgré la conformité aux normes et aux conditions applicables en vertu de la loi, le demandeur joint à l'étude d'incidences visée à l'article 8, § 2, de la loi une description des alternatives à l'activité pouvant être raisonnablement prises en considération, notamment en ce qui concerne le lieu, les paramètres ou les modalités d'exécution de l'activité, et la protection de l'environnement.

Chapitre 5.- Evaluation du dommage

Art. 10.§ 1er. Dans le cas d'un dommage visé à l'article 15, § 2, 2°, de la loi, sans préjudice des dispositions légales applicables, les parties se conforment aux dispositions des chapitres V, VI et VIII, de la Partie sixième, du Code judiciaire, à l'exception du § 1er de l'article 1700 dont l'application est exclue pour la procédure visée au point 2° du § 2 de l'article 15 de la loi.

§ 2. Tant que la procédure d'évaluation du dommage est en cours, toute tierce partie victime peut, par demande écrite adressée au ministre, intervenir dans la procédure d'évaluation du dommage pour y faire valoir ses intérêts.

§ 3. Le ministre représente l'Etat dans toutes les actions et procédures relatives à l'évaluation du dommage et au règlement des responsabilités visées à l'article 15 de la loi.

Art. 11.§ 1er. La limite du montant visé à l'article 15, § 3, de la loi, est fixée à dix pour cent du chiffre d'affaires moyen annuel ou du budget moyen annuel de l'opérateur calculé sur la base des trois exercices fiscaux précédant celui de l'année de l'introduction de la demande d'autorisation.

§ 2. Si les activités de l'opérateur ne permettent pas de déterminer la moyenne du chiffre d'affaires ou du budget sur trois années, il est tenu compte des exercices clôturés et des prévisions pour les exercices futurs, de manière à ce que la base de calcul représente trois années consécutives.

Un réajustement a lieu au terme de la troisième année de référence sur base des chiffres réels et donne lieu, le cas échéant, à rectification.

Art. 12.§ 1er. Le centre de crise visé à l'article 16, § 1er, de la loi est le Centre de crise national.

§ 2. Dans l'exercice de la mission qui lui est confiée au titre du § 1er, le Centre de crise national veille à transmettre immédiatement au ministre et au Service toute information reçue de l'opérateur afin de permettre au ministre de prendre les mesures et actions utiles dans le cadre de la loi.

§ 3. Aux fins du § 2, le ministre désigne un point de contact au sein du Service à qui l'information est transmise par le Centre de crise national.

Art. 13.Le montant des droits visés à l'article 18, § 1er, de la loi, est fixé à mille euros.

Art. 14.§ 1er. Le répertoire visé à l'article 14, § 3, de la loi est établi sous forme électronique, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Le répertoire est publié en ligne sur internet et peut être librement consulté.

§ 2. Le formulaire visé à l'article 7, § 5, de la loi est accessible en ligne sur la section du site internet officiel du Service dédié à la législation sur les activités spatiales. La présentation et le format de ce document sont déterminés par le ministre.

Art. 15.§ 1er. Les données à caractère personnel, au sens des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, collectées dans le cadre du présent arrêté sont gérées et utilisées en conformité avec les dispositions légales qui leur sont applicables.

§ 2. Lorsque les données visées à l'article 7, § 2, 1°, 4°, 6° et 7°, de la loi, ainsi que celles visées à l'article 8, § 1er, 4°, (b) et (c), portent sur des personnes physiques, elles sont conservées pour une durée de 60 jours à dater de la publication de l'arrêté ministériel accordant ou refusant l'autorisation.

L'alinéa premier s'applique en outre à toute donnée à caractère personnel, au sens des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, collectée conformément à l'article 7, § 3 ou § 4, ou à l'article 8, § 4 ou § 5, de la loi.

Par dérogation à l'alinéa premier, les données d'identification de l'opérateur et du constructeur de l'objet spatial sont conservées par le Service tant que l'opérateur n'a pas notifié au Ministre la désintégration complète de l'objet ou son évacuation sur une orbite de rebut conformément aux conditions auxquelles est soumise l'autorisation.

Lorsque les données visées à l'article 14, § 2, 4°, de la loi portent sur des personnes physiques, l'identification au Registre des objets spatiaux se fait par renvoi à l'arrêté ministériel portant autorisation de l'activité et à la documentation y associée conservée par le Service en application de l'alinéa précédent.

§ 3. Le ministre identifie le point de contact auprès duquel les données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent arrêté, qu'elles soient ou non publiées, peuvent être mises à jour ou rectifiées en tant que de besoin.

Les mentions relatives à la mise en oeuvre des dispositions légales applicables à la protection des données à caractère personnel dans le cadre du présent arrêté sont reprises dans le formulaire visé à l'article 14, § 2, ainsi que sur le répertoire visé à l'article 14, § 1er.

§ 4. Pour l'application du présent article, le terme "données à caractère personnel" s'entend conformément à la définition visée à l'alinéa premier de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 5. Pour l'application du présent article, le responsable du traitement, au sens de l'article 4, (7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, est le Service.

Art. 16.§ 1er. L'arrêté royal du 19 mars 2008 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux est abrogé.

§ 2. Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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