Texte 2022031431

20 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-4-2022
Numéro
2022031431
Page
26408
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-20/06
Entrée en vigueur / Effet
11-04-2022
Texte modifié
2009003114
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.

Art. 2.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 12°, sous-alinéa 1er, les mots "en application de l'article 77, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont abrogés ;

à l'alinéa 1er, 12°, le sous-alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les avoirs inscrits sur des comptes clients globaux, ouverts par une société de bourse auprès d'un établissement dépositaire, sont, en cas de défaillance de l'établissement dépositaire, considérés comme des avoirs appartenant aux clients de cette société de bourse, si ces clients sont identifiés ou identifiables avant la date à laquelle les circonstances visées à l'article 5 se sont produites. En cas de défaillance de l'établissement dépositaire, la société de bourse communique à l'établissement dépositaire ou au curateur, à tout moment et à leur demande, toutes les données nécessaires au remboursement par le Fonds de garantie au titre de garantie des dépôts." ;

l'alinéa 1er, 12°, est complété par les sous-alinéas 3, 4 et 5, rédigés comme suit :

"Les données nécessaires au remboursement sont les données reprises à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux établissements de crédit. Ces données comprennent des données à caractère personnel relatives à l'identification de l'ayant droit du remboursement du Fonds de garantie, à savoir :

son numéro de client ;

son numéro de registre national ou numéro Bis ;

son nom ;

son prénom ;

son sexe ;

sa date de naissance ;

son lieu de naissance ;

son adresse de résidence.

La communication de ces données à caractère personnel, respecte les garanties de confidentialité applicables au traitement des données des clients des établissements de crédits lorsqu'elles seront traitées par ces derniers ou par les curateurs désignés suite à défaillance d'un tel établissement.

Ces données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à dater de la clôture de la procédure ouverte suite à l'indisponibilité des dépôts."

à l'alinéa 2, le 3° est abrogé ;

l'article 11 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

"Lorsque les avoirs éligibles de l'ayant-droit sont d'une part, inscrits sur des comptes dont il est le titulaire et d'autre part, inscrits sur des comptes dont il n'est pas le titulaire, il est tenu compte pour atteindre la limite fixée à l'article 382 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en premier lieu, du montant des avoirs de l'ayant-droit inscrits sur les comptes dont il est le titulaire et, en second lieu, du montant des avoirs inscrits sur les comptes dont il n'est pas le titulaire.".

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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