Texte 2022031416

17 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-3-2022
Numéro
2022031416
Page
26081
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-17/10
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2022
Texte modifié
2004031063
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes sont compris dans le même sens que celui visé par le Plan Régional d'Affectation du Sol ou, à défaut, par le Règlement Régional d'Urbanisme.

Art. 2.La durée du permis est limitée pour les actes et travaux repris dans l'annexe du présent arrêté.

L'autorité délivrante fixe la durée de validité du permis sans qu'elle puisse excéder celle indiquée dans l'annexe pour les actes et travaux correspondants. Elle peut, en outre, fixer la durée du maintien annuel des installations présentant un caractère cyclique ou saisonnier visées au point 1.3 de l'annexe.

Art. 3.Les permis à durée limitée délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur échéance.

Les permis à durée illimitée relatifs aux actes et travaux visés au point 1.9 de l'annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les permis à durée illimitée relatifs aux actes et travaux visés aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les permis à durée illimitée relatifs aux actes et travaux visés aux points 1.6, 2.5 et 2.6 de l'annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les permis à durée illimitée relatifs aux actes et travaux visés au point 1.7, b) de l'annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés six ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

Les permis à durée illimitée relatifs aux actes et travaux visés au point 1.8 de l'annexe et délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Au terme de la durée de validité du permis d'urbanisme, le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d'abstention de celui-ci, le fonctionnaire délégué constate la remise en état des lieux, à moins qu'un permis d'urbanisme à durée limitée ait été préalablement obtenu, conformément à l'article 5 du présent arrêté.

La remise en état des lieux n'est, par nature, pas applicable aux actes et travaux visés au point 1.9 de l'annexe.

Dans l'hypothèse où la délivrance du permis d'urbanisme à durée limitée entraîne une modification de la destination ou de l'utilisation soumise à permis d'urbanisme de tout ou partie d'un bien, cette modification est limitée à la durée de validité du permis, de sorte qu'à son échéance, le bien retrouve sa destination ou son utilisation antérieure.

Art. 5.Les actes et travaux pour lesquels un permis d'urbanisme à durée limitée a été obtenu peuvent faire l'objet d'un nouveau permis à durée limitée.

Dans l'hypothèse d'une nouvelle demande de permis d'urbanisme à durée limitée portant sur des actes et travaux temporaires visés par le point 2 de l'annexe, l'autorité délivrante apprécie si le caractère temporaire des actes et travaux demeure justifié.

Art. 6.L'arrêté du 29 janvier 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes de permis d'urbanisme introduites à dater de son entrée en vigueur.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-03-2022, p. 26091)

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