Texte 2022031405
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" La preuve de l'hébergement partagé est établie sur base de la déclaration sur l'honneur, visée à l'article 21, du parent qui demande l'application de l'article 18, alinéa 1er, 8. ";
2°dans les alinéas 3 et 4, les mots "un an" sont à chaque fois remplacés par les mots "trois mois";
3°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" la situation visée à l'article 18, alinéa 1er, 9°, est prouvée par la communication du bénéfice du droit passerelle pendant un trimestre par la Caisse libre d'assurance sociale ou par la Caisse nationale auxiliaire à laquelle ils sont affiliés en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et dont le Service du contrôle administratif de l'institut peut déterminer le contenu. Cette communication s'effectue via le réseau de la sécurité sociale conformément à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale. "
Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 mai 2019, le 6. est remplacé par ce qui suit :
" 6. L'enfant handicapé dont l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66% est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale. La décision de constatation de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66% prise par un médecin exerçant dans l'arrondissement d'une entité fédérée est également reconnue, à condition qu'elle remplisse les critères énoncés dans la loi générale relative aux allocations familiales ; "
Art. 3.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°la disposition 1. est complétée par les mots :
" ou bénéficie d'une pension de survie en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
2°dans la disposition 3., les mots " un an " sont remplacés par les mots " trois mois " ;
3°dans la disposition 4, les mots " un an " sont remplacés par les mots " trois mois " ;
4°la disposition 5. est remplacée par ce qui suit :
" 5. est en incapacité de travail au sens de la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé ou est un travailleur en chômage contrôlé qui a la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage, à condition que la somme des périodes ininterrompues d'incapacité de travail et de chômage atteigne la durée de trois mois " ;
5°la disposition 7. est abrogée ;
6°la disposition 8. est remplacée par ce qui suit :
" 8. est titulaire au sein d'une famille monoparentale. La famille monoparentale est composée d'un titulaire qui, selon les données du Registre national des personnes physiques, cohabite exclusivement avec un ou des enfants, dont au moins un enfant est inscrit en qualité d'enfant à charge dans le ménage d'un de ses parents, en hébergement principal ou en hébergement partagé pendant au minimum deux jours par semaine en moyenne.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le statut de famille monoparentale peut aussi être accordé au titulaire qui n'est pas le parent du ou des enfants avec qui il cohabite exclusivement, à la condition qu'ils soient inscrits à sa charge conformément à l'article 123, alinéa 1er, 3, b) à f) de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. "
7°l'article est complété par la disposition 9. comme suit :
" 9. a bénéficié pendant au moins un trimestre du droit passerelle visé à l'article 3, 2° de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, à condition que l'intéressé bénéficie encore du droit passerelle au moment de la demande ; "
8°l'article est complété par la disposition 10., comme suit :
" 10. a été communiqué en vertu du flux proactif de l'année en cours visée à l'article 19, § 2, alinéa 2, ou de l'année précédente si le flux proactif n'est pas encore achevé, et dont il est établi, selon les données en possession de la mutualité gestionnaire, que les revenus des membres du ménage n'ont pas augmenté entretemps. "
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, quatre alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" L'enfant inscrit en qualité d'enfant à charge dans le ménage d'un de ses parents augmente le plafond de revenus applicable du ménage de son autre parent du même montant de 2.959,47 euros, s'il y cohabite dans le cadre d'un hébergement partagé à raison d'au minimum deux jours par semaine en moyenne.
La preuve de la cohabitation résulte de la déclaration du ménage de cet autre parent visé à l'alinéa précédent, par le biais de la souscription de la déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris en annexe 3 ou aux documents équivalents établis par les mutualités, comprenant obligatoirement toutes les mentions du modèle repris en annexe 3.
Corrélativement à cette augmentation de plafond, les revenus de l'enfant sont pris en considération dans le ménage de cet autre parent et prouvés par la souscription de la déclaration sur l'honneur, visée à l'alinéa précédent, dans le délai visé à l'article 29.
En cas de fin de l'inscription de l'enfant à charge dans le ménage de son parent, l'augmentation du plafond de revenus applicable dans le ménage de l'autre parent qui a déjà l'intervention majorée est maintenue au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui au cours duquel la fin de cette inscription est intervenue, sauf si l'enfant s'inscrit à charge de cet autre parent, auquel cas l'augmentation du plafond de revenus ne prend pas fin. "
2°dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots " à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 2 ".
3°Les montants de 15.986,16 euros et de 2.959,47 euros sont respectivement remplacés :
a)par les montants de 16.844,65 euros et 3.118,40 euros à partir du 1er janvier 2022 ;
b)par les montants de 17.291,03 euros et 3.201,04 euros à partir du 1er janvier 2023 ;
c)par les montants de 17.749,24 euros et 3.285,87 euros à partir du 1er janvier 2024.
Art. 5.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le droit à l'intervention majorée a été accordé à un ménage sans période de référence conformément à l'article 18, alinéa 1er, 8 et 10. ".
Art. 6.Dans l'article 37, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 2020, la première phrase de l'alinéa 2 est complétée par les mots "ainsi que de l'enfant visé à l'article 21".
Art. 7.Dans l'article 38, § 3 du même arrêté, les mots " et l'enfant visé à l'article 21 " sont insérés entre les mots " tous les membres de ce ménage " et les mots " il est mis fin à l'intervention majorée ".
Art. 8.Dans l'article 41 du même arrêté, les mots " ou par l'enfant visé à l'article 21 " sont insérés entre les mots " par un membre du ménage concerné " et les mots " avec des renseignements inexacts ou incomplets ".
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception de :
1°l'article 2, l'article 3, 1° et 5°, et l'article 4, 3°, a) qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 ;
2°l'article 3, 8° qui est d'application à partir du flux proactif de l'année 2022 ;
3°l'article 4, 3°, b) qui entre en vigueur le 1er janvier 2023 ;
4°l'article 4, 3°, c) qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-04-2022, p. 34691)