Texte 2022031394

18 MARS 2022. - Décret réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-3-2022
Numéro
2022031394
Page
25539
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-18/02
Entrée en vigueur / Effet
29-03-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

unité mobile de logement : une forme de logement caractérisée par la flexibilité et la mobilité, destinée à une occupation temporaire ;

agence immobilière sociale : une agence immobilière sociale agréée conformément à l'article 4.54 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ;

société de logement social : une société de logement social telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 48°, Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ;

personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine : les personnes bénéficiant d'une protection temporaire accordée en application des articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en exécution de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;

VMSW : la Société flamande du Logement social, visée à l'article 4.7 du Code flamand du Logement de 2021 ;

société de logement : une société de logement telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 3.En ce qui concerne le logement de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, le Gouvernement flamand peut autoriser des dérogations aux exigences et normes fixées en application de l'article 3.1, § 1er ou § 2, du Code flamand du Logement de 2021. Il détermine la nature de ces dérogations et un délai dans lequel elles s'appliquent. Ce délai ne peut dépasser la durée de la protection temporaire accordée aux personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas à la délivrance d'une attestation de conformité en application des articles 3.2 à 3.9 du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3.2, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, une modification d'une ordonnance communale approuvée, telle que visée à l'article 3.2, alinéa 1er, du même Code, est valable sans l'approbation du Gouvernement flamand si la modification vise uniquement à faciliter le logement de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine. Dans ce cas, la commune informe le Gouvernement flamand de la modification.

Art. 5.Dans le présent article, on entend par :

administrations flamandes :

a)les entités visées à l'article I.3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

b)les associations flamandes de provinces et de communes, visées à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, et les formes de coopération visées au décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

c)la fabrique d'église, visée au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus ;

personne morale semi-publique flamande : les personnes morales n'appartenant pas aux administrations flamandes, mais ayant un lien financier ou administratif avec une ou plusieurs administrations flamandes du fait qu'elles remplissent les conditions suivantes :

a)leurs activités sont principalement financées ou subventionnées par une ou plusieurs administrations flamandes ;

b)leur fonctionnement est directement ou indirectement contrôlé de manière plus ou moins importante par une administration flamande dans l'un des régimes suivants :

1)la tutelle administrative ;

2)le contrôle de l'affectation des moyens de fonctionnement ;

3)la désignation par une administration flamande d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Une agence immobilière sociale, une société de logement social ou une société de logement peut prendre en location des logements et des équipements collectifs appartenant à des administrations flamandes, à des personnes morales semi-publiques flamandes ou à des personnes morales privées à but social, afin de les sous-louer à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine. Les dispositions du titre II du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, à l'exception des dispositions fixées par le Gouvernement flamand, s'appliquent aux contrats de location principal et aux contrats de sous-location. En outre, le Gouvernement flamand peut élaborer des dispositions additionnelles.

Une agence immobilière sociale, une société de logement social ou une société de logement peut effectuer des travaux pour que le logement ou l'équipement collectif, visé à l'alinéa 2, soit au moins conforme aux exigences et normes fixées en application de l'article 3, si le contrat de location principal le prévoit.

Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder des subventions pour les missions visées aux alinéas 2 et 3.

Art. 6.Dans le présent article, on entend par structures d'aide sociale ou de santé : une structure dont les activités relèvent du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Les administrations flamandes visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, les structures d'aide sociale ou de santé, ou les personnes physiques fournissant un logement à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, peuvent conclure avec eux un contrat de location conformément aux dispositions fixées en exécution de l'article 5, alinéa 2.

Art. 7.La VMSW peut acheter des unités mobiles de logement et les mettre à disposition des sociétés de logement social et des sociétés de logement pour l'accueil de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la mission visée à l'alinéa 1er.

Art. 8.Les sociétés de logement social et les sociétés de logement peuvent louer les unités mobiles de logement, visées à l'article 7, à des personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la mission visée à l'alinéa 1er.

Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder des subventions pour la mission visée à l'alinéa 1er.

Art. 9.Si les travaux d'infrastructure et d'aménagement à l'habitat, visés à l'article 5.23, 2°, du Code flamand du Logement de 2021, visent à installer des unités mobiles de logement, l'article 5.24, alinéa 1er, du code précité ne s'applique pas.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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