Texte 2022031371
Article 1er.A l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° dans le texte néerlandais le mot " geneesheer " est à chaque fois remplacé par le mot " arts " ;
2°dans le texte néerlandais les mot " geneesheer-specialist ", " geneesheer specialist " et " geneesheer, specialist " sont à chaque fois remplacés par le mot " arts-specialist " ;
3°dans le texte néerlandais le mot " hoofdgeneesheer " est à chaque fois remplacé par le mot " hoofdarts " ;
4°dans le texte néerlandais le mot " geneesheer psychiater " est à chaque fois remplacé par le mot " arts-psychiater " ;
5°dans le texte néerlandais le mot " geneesheren-specialisten " est à chaque fois remplacé par le mot " artsen-specialisten " ;
6°dans le texte néerlandais le mot " pluridisciplinair " est à chaque fois remplacé par le mot " multidisciplinair " ;
7°le mot " pluridisciplinaire " est à chaque fois remplacé par le mot " multidisciplinaire " ;
8°le libellé de la prestation 597726 est remplacé par ce qui suit :
" Honoraires pour l'examen psychiatrique d'entrée avec rapport pour le patient admis dans un service A, K, T, Sp-psychogériatrique ou un lit " traitement intensif " (IB) d'un hôpital effectué par un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie. " ;
9°le libellé de la prestation 597741 est remplacé par ce qui suit :
" Honoraires pour l'examen psychiatrique de sortie avec rapport, pour le patient admis dans un service A, K, T, Sp-psychogériatrique ou un lit " traitement intensif " (IB) d'un hôpital, effectué par un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie. " ;
10°sont insérées entre les prestations 597601 et 598706 les prestations et règles d'application suivantes :
" 597402
Honoraires pour la concertation multidisciplinaire au sein de la section hospitalière sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie, pour un adulte hospitalisé dans un lit " traitement intensif " (IB), avec rapport . . . . . C 75
597424
Honoraires pour la concertation multidisciplinaire au sein de la section hospitalière sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, pour un adulte hospitalisé dans un lit " traitement intensif " (IB), avec rapport . . . . . C 75 + Q 30
Les prestations 597402 ou 597424 ne peuvent être attestées qu'une fois tous les quinze jours, durant le premier mois de l'hospitalisation dans un lit " traitement intensif " (IB) et ensuite une fois par mois.
A cette concertation multidisciplinaire portant les numéros d'ordre 597402 et 597424 participe, outre le médecin spécialiste en psychiatrie et le praticien de l'art l'infirmier, au moins un collaborateur porteur de l'une des qualifications suivantes : psychologue, assistant social, infirmier en santé communautaire, ergothérapeute ou kinésithérapeute.
Un rapport de cette concertation, avec mention des participants, fait partie du dossier du patient. Les résultats de cette concertation sont également examinés avec le patient ou son (ses) représentant(s).
Les honoraires pour les prestations 597402 ou 597424 peuvent être cumulés avec les honoraires de surveillance. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.