Texte 2022031369
Article 1er.A l'article 11, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juillet 2020, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 355493-355504 :
" 355972-355983
** Administration intrathécale par ponction lombaire de médicaments dans un contexte chimiothérapeutique oncologique avec exclusion d'antidouleurs, d'agents anti-inflammatoires et corticoïdes . . . . . K 70
La prestation 355972-355983 ne peut être attestée que par des médecins spécialistes en médecine interne porteurs du titre professionnel particulier en hématologie clinique et des médecins spécialistes en oncologie médicale ainsi que par des médecins spécialistes en pédiatrie porteurs du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques.
La prestation 355972-355983 ne peut pas être cumulée avec les prestations 355493-355504 et 474095-474106. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.